Art. 35
1L’OFT perçoit des émoluments en fonction du temps consacré dans le domaine des installations de transport à câbles pour:
- a.
- les décisions;
- b.
- les prestations de service.
2Aucune indemnisation des parties n’est allouée pour les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires, à l’exception des procédures ordinaires pour des demandes qui entraînent des expropriations. Dans ce cas, l’indemnisation des parties est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation103.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
- RS 711