Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 4 Automobiles

Art. 27 à 27a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27

Pour le contrôle des véhicules qu’une entreprise titulaire d’une concession utilise dans les transports publics, les émoluments suivants sont perçus:

Francs

a.
voiture automobile légère, minibus:

100

b.
autobus:

140

c.
autobus articulé:

160

d.
remorque pour le transport de personnes:

140

e.
remorque pour le transport de marchandises:

  70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).

Art. 27a Émoluments pour la licence d’entreprise de transport par route

Les émoluments de licence d’entreprise de transport par route s’élèvent à:

Francs

a.82
octroi, retrait ou révocation de la licence

500

b.
modification ou renouvellement de la licence

300

c.
délivrance ou modification du certificat de capacité

  50

d.
inscription au registre des titulaires d’un certificat de capacité

  25

e.
copie authentifiée

  20

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).

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