Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 5 Trolleybus

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Émoluments pour l’approbation de plans

1L’émolument pour l’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.84

2Pour les véhicules, l’émolument est régi par l’art. 25, al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 30 Émoluments de contrôle

1Pour le contrôle des véhicules, sans le contrôle des dispositifs électriques, les émoluments suivants sont perçus:

Francs

a.
trolleybus:

140

b.
trolleybus articulé:

160

c.
remorque pour le transport de personnes:

140

2Pour le contrôle des dispositifs électriques d’un véhicule, les émoluments suivants sont perçus:

Francs

a.
trolleybus:

100

b.
trolleybus articulé:

130

c.
remorque pour le transport de personnes:

100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).

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