Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Section 3 Aménagement et utilisation

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Aménagement des routes nationales

Les dispositions régissant l’établissement et l’approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales s’appliquent à l’aménagement de ces dernières.

Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales

1L’utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l’autorisation de l’OFROU.

2L’utilisation est soumise à rémunération et à une limitation dans le temps en fonction des particularités propres à chaque utilisation. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché.35

2bisSont gratuites:

a.
l’utilisation par un canton ou une commune pour leurs propres besoins, pour autant qu’ils appliquent la réciprocité;
b.
l’utilisation par des tiers pour la construction et l’exploitation d’ouvrages et d’installations destinés à l’utilisation d’énergie renouvelable.36

3Les coûts supplémentaires d’entretien et d’exploitation de la route résultant d’une utilisation multiple sont à la charge du tiers.

4L’OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 30 Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

1L’OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur l’art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.

2Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l’affectation de l’ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C’est notamment le cas pour:

a.
la construction, la modification ou le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites ou d’autres ouvrages analogues, avec les routes nationales;
b.
la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou
c.
les remaniements de terrains tels que l’exploitation de gravières.

3L’OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

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