Art. 31 Principe
Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111
Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé
Art. 31 à 34 · 4 articles
Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, seront réalisés par les cantons.
Le DETEC règle les détails de l’acquisition de terrain lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé.
Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’OFROU et les autres services fédéraux concernés.
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