Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54 à 57 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Exécution

1Dans la mesure où l’exécution de la présente ordonnance n’est pas confiée au DETEC, il incombe à l’OFROU de l’assurer et d’édicter des instructions à cet effet.

2L’OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biens-fonds des routes nationales:

a.
achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat;
b.
constitution, modification et radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités;
c.
location et affermage.49
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Art. 54a Relevé en images de l’infrastructure des routes nationales

1Dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui incombent, l’OFROU peut procéder à un relevé en images de l’infrastructure des routes nationales. Si cette opération conduit à recueillir des données personnelles, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une analyse nominative.

2L’OFROU peut également donner aux unités territoriales un accès en ligne aux images si elles en font la demande et pour autant qu’elles en aient besoin pour exécuter leurs tâches.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 56 Dispositions transitoires

1En sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

2Dans le cadre des projets d’aménagement ou d’entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l’OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l’ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n’assume les engagements liés aux travaux d’aménagement et d’entretien qu’après leur achèvement.

3Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d’entretien qui ne seront plus utilisés pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.

4Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d’interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.

5Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures réglées.

6S’agissant des demandes d’approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement, le canton demeure compétent jusqu’à l’achèvement des procédures.

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