Art. 51 Compétence de l’OFROU
1L’OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l’information routière relative aux routes nationales.
2Si les circonstances l’exigent, il coordonne ses mesures avec les États voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.
3Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.
4Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.
5Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d’information).