Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Chapitre 4 Entretien des routes nationales

Art. 46

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46

1L’OFROU veille à ce que l’entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement et contrôle régulièrement l’état de la route.

2Il planifie les mesures d’entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantiers par section.

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