Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des routes nationales.
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111
Art. 1 à 7b · 10 articles
La présente ordonnance régit la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des routes nationales.
Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques:
Les biens-fonds des routes nationales doivent figurer comme tels au registre foncier.
Le rapport visé à l’art. 11a, al. 2, LRN comprend en particulier:
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L’installation doit disposer d’un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l’arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l’exploitant de l’installation annexe.
2De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9
3Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d’huile les plus courants.10
4Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5Les contrats conclus entre le canton et l’exploitant de l’installation annexe sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU).
1Quiconque souhaite exploiter, sur les aires de repos, des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs, comme des stations de recharge rapide, ou destinées au ravitaillement ou à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente, a besoin d’une autorisation de l’OFROU. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de:
2L’utilisation de l’infrastructure des routes nationales pour l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs ou d’installations destinées au ravitaillement ou à la restauration est soumise à rémunération. Au moment de fixer le montant de la rémunération, il faut notamment tenir compte des éventuels préfinancements de la Confédération pour la mise en place de raccordements jusqu’aux points d’approvisionnement sur les aires de repos.
3Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation pour une installation destinée au ravitaillement ou à la restauration, il convient de consulter le canton concerné, de même que le canton voisin si une aire de ravitaillement se trouve sur son territoire à une distance de dix kilomètres au plus avant ou après l’aire de repos concernée.
4Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration doivent répondre, de par leur aménagement et les prestations offertes, aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool.
5Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration ne doivent pas être fixées au sol.
6Il est interdit de poser, le long de la voie de transit, des panneaux signalant les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration.
7L’OFROU crée les conditions techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs.
1La Confédération détermine, dans le cadre de la planification et de l’établissement des projets, si des mesures de protection des intérêts au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13 sont requises. Elle participe aux coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures qui relèvent de la compétence des cantons.
2Les mesures et la participation financière de la Confédération sont définies dans le cadre du projet définitif.
3L’exécution des mesures et la participation financière définitive de la Confédération sont réglées dans un accord sur les prestations conclu entre le canton compétent et l’OFROU.
4Si des mesures qui n’avaient pas été prévues sont nécessaires durant la phase de construction, notamment en raison de découvertes archéologiques fortuites, le canton compétent et l’OFROU concluent un accord sur les prestations. Ce dernier règle en particulier les mesures et la participation financière de la Confédération.
5Si aucun accord sur les prestations n’est conclu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DETEC décide de la participation financière de la Confédération.
6Après avoir entendu les services cantonaux, l’OFROU coordonne les travaux sur le territoire investi temporairement ou définitivement pour la construction de routes nationales.
1Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont terminés, la Confédération agit en qualité d’ayant cause à titre universel et reprend les relations contractuelles établies par le canton. Elle est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs ou des architectes.
2Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes existantes sont encore en suspens au moment où celles-ci sont intégrées dans le réseau des routes nationales, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures achevées.
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