Art. 47 Délimitation des unités territoriales
Les unités territoriales qui effectuent l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet sont désignées à l’annexe 2.
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111
Art. 47 à 53 · 7 articles
Les unités territoriales qui effectuent l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet sont désignées à l’annexe 2.
1L’OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet et veille à les faire respecter.
2Dans les accords sur les prestations, l’OFROU peut s’écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l’annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.
1Si un seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale, l’OFROU peut le désigner comme exploitant.
2Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’OFROU mène la procédure et adjuge le marché.
3Si des unités territoriales ou certaines parties d’entre elles sont directement exploitées par la Confédération, l’OFROU est compétent pour l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet.
Le DETEC édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 200446, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une réglementation ultérieure.
1L’OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l’information routière relative aux routes nationales.
2Si les circonstances l’exigent, il coordonne ses mesures avec les États voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.
3Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.
4Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.
5Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d’information).
1Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes où surviennent fréquemment des événements ayant des effets notables sur la route nationale et exigeant la prise de mesures de gestion nationale du trafic. Lesdites routes sont désignées à l’annexe 3.47
2L’OFROU peut adapter l’annexe s’il y a des changements de circonstances.48
3Les cantons dressent les plans de gestion du trafic selon les instructions de l’OFROU et les lui soumettent pour approbation.
4Les cantons mettent en œuvre les mesures prévues dans les plans de gestion du trafic approuvés par l’OFROU.
Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, LCR, la centrale de gestion du trafic exécute les mesures ordonnées par la police relatives à la gestion opérationnelle ou à la régulation du trafic sur les routes nationales.
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