Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Section 5 Transfert de la propriété

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

Art. 45

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45

1Le DETEC détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L’OFROU peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.

2Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d’acquisition foncière.

3Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d’ayant cause à titre universel. Le projet est considéré comme achevé lorsque la réception de l’ouvrage s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

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