Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Section 1 Planification et établissement des projets

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales

Art. 8 à 19 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Ampleur de la planification

1Les documents de planification doivent comprendre les éléments suivants:

a.
plan de situation, généralement à l’échelle 1:25 000;
b.
profil en long, à l’échelle 1:25 000/2500;
c.
profil type;
d.
rapport technique;
e.
estimation des coûts.

2Lors de la planification, il convient d’examiner les incidences économiques, environnementales et sociales du projet. Les mesures proposées doivent tenir compte de la situation territoriale et des différents modes de transport.

Art. 9 Zones réservées

1Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l’état d’avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l’élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.

2Si le tracé général d’une route nationale n’est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l’examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.

3À l’intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d’autres modifications importantes au terrain.

Art. 10 Projet général

1Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies.

2Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout report ou correction notables. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.

Art. 11 Mise au point et approbation du projet général

1Les documents du projet général doivent comprendre les éléments suivants:

a.
plan de situation à l’échelle 1:5000;
b.
profil en long à l’échelle 1:5000 pour les longueurs et 1:500 pour les hauteurs;
c.
rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement;
d.
analyses coûts-avantages;
e.
indication des coûts;
f.
rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 2e étape;
g.
propositions du canton et préavis des communes;
h.15
co-rapports des services suivants:
1.
service cantonal de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire,
2.
service cantonal de la protection de la nature et du patrimoine,
3.
service cantonal de sauvegarde des intérêts archéologiques, et
4.
service cantonal de la mobilité douce.

2Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le DETEC soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.

3Le Conseil fédéral tranche les questions litigieuses au moment d’approuver le projet.

4Si, au cours de l’élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises au Conseil fédéral pour décision. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 12 Projet définitif

1Les données et les documents suivants doivent en particulier être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC:16

a.
plan d’ensemble;
b.
plans de situation avec indication des alignements à l’échelle 1:1000;
c.
profil en long à l’échelle 1:1000 pour les longueurs et 1:100 pour les hauteurs;
d.
profil type à l’échelle 1:50;
e.
profils en travers à l’échelle 1:100;
f.
dimensions principales des ouvrages d’art;
g.
rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement;
gbis.17
rapport succinct relatif à la mobilité douce, pour autant que celle-ci soit concernée;
h.
concept d’évacuation des eaux;
i.
rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 3e étape;
j.
indication des coûts;
k.
plan d’expropriation;
l.
tableau des droits expropriés;
m.
documents relatifs à d’autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération;
n.18
éventuel plan de protection et de fouille relatif aux sites de vestiges archéologiques et paléontologiques;
o.19
pour les projets situés hors de la zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)20, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.

2Le DETEC vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l’enquête publique.

3Le DETEC approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d’instruction.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).
  4. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  5. RS 700.1

Art. 13 Distances entre les alignements

1Les distances entre l’alignement et l’axe de la route sont les suivantes:

a.
routes nationales de première classe

25 m

b.
routes nationales de deuxième classe,

–
qu’il est prévu de transformer en routes de première classe

25 m

–
qu’il n’est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil

20 à 25 m

c.21
routes nationales de troisième classe, selon le profil

10 à 25 m

d.
routes nationales dans les agglomérations

20 à 25 m

2Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l’alignement et la chaussée doit être fixée d’après l’al. 1.

3Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements peuvent être limités verticalement.

4Lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal s’appliquent jusqu’à la définition légale des alignements des routes nationales.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

Art. 13a Inscription des alignements dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

L’inscription des alignements dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière en vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation24 constitue une publication au sens de l’art. 29 LRN.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).
  2. RS 510.62

Art. 14 Piquetage

Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 27a LRN:

a.
le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;
b.
les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l’installation doivent être marqués par des gabarits;
c.
si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.

Art. 16 Étude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des ouvrages

1Au cours de la planification et de l’établissement des projets, l’impact sur l’environnement doit être examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l’annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement25.

2À chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l’impact sur l’environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet.

3Le DETEC peut lier l’approbation du projet définitif à l’exigence d’examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l’environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.011

Art. 17 Coûts

1L’OFROU fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

2Il convient d’évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation. Cela s’applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière.

3À chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet doivent être répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.

4L’indication des coûts du projet définitif doit être adaptée aux modifications éventuelles de ce dernier en vertu des décisions prises à la suite d’oppositions ou de recours.

Art. 18 Examen des projets de détail

L’examen des projets de détail peut être confié à des ingénieurs de contrôle. Il ne constitue toutefois pas une réception de l’ouvrage et ne décharge pas l’auteur du projet de ses responsabilités.

Art. 19 Devoirs d’annonce

1 L’OFROU informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’OFROU informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’OFROU transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 12, al. 1, let. o, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire27.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

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