Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Section 2 Planification et établissement des projets

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Projet général

1L’OFROU peut charger les cantons d’élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu’à la fin de l’établissement des projets. Si nécessaire, l’OFROU définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

2Le canton transmet à l’OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11.

Art. 36 Projet définitif

1L’OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2Si l’OFROU et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l’OFROU a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.

Art. 37 Projet de détail

1L’OFROU détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail doit lui être soumis pour approbation.

2L’OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.

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