Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

Art. 31 à 45 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 31 Principe

Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 32 Achèvement

L’annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, seront réalisés par les cantons.

Art. 34 Établissement des projets et construction en zone urbaine

Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’OFROU et les autres services fédéraux concernés.

Section 2 Planification et établissement des projets

Art. 35 Projet général

1L’OFROU peut charger les cantons d’élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu’à la fin de l’établissement des projets. Si nécessaire, l’OFROU définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

2Le canton transmet à l’OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11.

Art. 36 Projet définitif

1L’OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2Si l’OFROU et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l’OFROU a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.

Art. 37 Projet de détail

1L’OFROU détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail doit lui être soumis pour approbation.

2L’OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.

Section 3 Marchés publics

Art. 38 Procédure

1L’appel d’offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de services suivants:

a.
marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
b.38
marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 350 000 francs.

2L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés suivants:

a.
marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs;
b.39
marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

3Les autres marchés peuvent faire l’objet d’une adjudication de gré à gré.

4Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.

5Le DETEC adapte les valeurs seuils aux dispositions de l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (Accord GATT)40 en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche41 et le Département fédéral des finances.42

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
  3. RS 0.632.231.422
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Art. 40 Approbation de l’OFROU

1Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour approbation, les marchés suivants:

a.
marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
b.43
marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

2L’OFROU dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.

3L’OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n’ait été fournie.

4Le DETEC adapte les valeurs visées à l’al. 1 aux dispositions de l’Accord GATT44.45

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
  2. RS 0.632.231.422
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Section 4 Réalisation

Art. 41 Début et avancement des travaux de construction

1Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l’OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.

2L’OFROU doit être informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.

3Les cantons sont compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.

Art. 42 Dépassement du devis

1Si, avant ou pendant la construction, d’importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l’approbation de l’OFROU est requise. Il en va de même s’il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

2Il convient de demander l’approbation de l’OFROU suffisamment tôt avant le début des travaux.

3En cas de modification de plans ou d’excédent de coûts, il y a lieu d’informer l’OFROU avant le début des travaux.

Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés

Les cantons font parvenir à l’OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.

Art. 44 Documentation

Les documents nécessaires à l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception. Ils doivent être remis à l’OFROU.

Section 5 Transfert de la propriété

Art. 45

1Le DETEC détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L’OFROU peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.

2Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d’acquisition foncière.

3Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d’ayant cause à titre universel. Le projet est considéré comme achevé lorsque la réception de l’ouvrage s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.