Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités

Art. 9 à 26 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 Principe

1Un organe ne peut être attribué à un patient que si les chances de réussite de la transplantation sont réelles.

2Un organe ne peut être attribué que si sa transplantation est autorisée en vertu de l’annexe 5, ch. 6, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation6.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.211

Art. 10 Compatibilité du groupe sanguin

1Un organe ne peut être attribué qu’à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier.

2Le DFI détermine dans quelles conditions un organe peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible avec celui du donneur.

3Il peut décider que les patients qui doivent, en raison de leur groupe sanguin, attendre longtemps un don d’organe, soient prioritaires lors de l’attribution.

Art. 11 Attribution de plusieurs organes

1Lorsque la transplantation de plusieurs organes est indiquée et qu’un patient pour lequel il y a urgence médicale se voit attribuer un de ces organes, il reçoit aussi tous les autres organes dont il a besoin.7

1bisLorsque la transplantation de plusieurs organes est indiquée chez un patient pour lequel il n’y pas d’urgence médicale, les règles suivantes s’appliquent:

a.
lorsque le patient se voit attribuer un cœur, un poumon, un foie ou un intestin grêle, il reçoit également les autres organes dont il a besoin;
b.
lorsque le patient se voit attribuer un rein, un pancréas ou des îlots pancréatiques et qu’il a également besoin d’un foie, le foie lui est attribué si, faute de la transplantation de cet organe, il présente un risque accru de mortalité;
c.
lorsque la transplantation est indiquée à la fois pour le rein et le pancréas ou les îlots pancréatiques, le patient à qui l’on attribue l’un de ces organes reçoit également l’autre.8

2Le patient qui n’a besoin que d’un seul organe est prioritaire s’il y a pour lui seul urgence médicale.

3Lorsque la transplantation de plusieurs organes est indiquée chez plusieurs patients et qu’il n’est pas possible de leur attribuer simultanément tous les organes dont ils ont besoin, les organes sont attribués au patient pour lequel l’urgence est la plus grande.

4Le DFI précise le concept de «risque accru de mortalité» mentionné à l’al. 1bis, let. b.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

Art. 12 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, sont prioritaires les patients chez lesquels une transplantation combinée ou une transplantation multiple est indiquée.

2Le DFI règle les modalités de l’attribution en présence de degrés de priorité identiques. Il tient compte:

a.
de l’urgence médicale;
b.
du fait que certains patients doivent, en raison de leur groupe sanguin, attendre longtemps un don d’organe;
c.
du temps d’attente;
d.
de la compatibilité des caractéristiques tissulaires.

3Il peut pondérer les critères visés à l’al. 2 en leur attribuant des points.

Art. 13a Comptabilisation du temps d’attente à l’étranger

1Le temps d’attente à l’étranger est comptabilisé à partir du jour d’inscription sur la liste établie dans le pays concerné.

2Le DFI règle les modalités de la comptabilisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4467).

Section 2 Attribution d’un cœur

Art. 14 Urgence médicale

1Le cœur est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.

2Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée.

Art. 15 Efficacité de la transplantation du point de vue médical

1Le cœur est attribué en deuxième priorité au patient pour lequel la transplantation laisse présumer la plus grande efficacité du point de vue médical, en raison de la similarité de poids et d’âge entre le patient et le donneur.

2Le DFI fixe le degré de similarité requis en ce qui concerne le poids et l’âge.

Section 3 Attribution d’un poumon

Art. 16 Urgence médicale

1Le poumon est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.

2Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée.

Art. 17 Efficacité de la transplantation du point de vue médical

1Le poumon est attribué en deuxième priorité au patient pour lequel la transplantation laisse présumer la plus grande efficacité du point de vue médical.

2Le DFI fixe les critères permettant d’évaluer le degré d’efficacité du point de vue médical. Ce faisant, il tient notamment compte des caractéristiques médicales du donneur et du receveur.

Section 4 Attribution d’un foie

Art. 18 Urgence médicale

1Le foie est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.

2Si le donneur est âgé de moins de 18 ans, le foie est attribué en premier lieu à un patient de moins de 18 ans.

3Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée.

Art. 19 Attribution selon un système de points

1Les foies sont attribués en deuxième priorité aux patients qui ne sont pas exposés à un risque de mort immédiate s’ils ne bénéficient pas d’une transplantation.

2Le DFI règle les priorités de l’attribution. Pour ce faire, il tient compte:

a.
du degré d’urgence qu’il y a à effectuer une transplantation dans les trois mois qui suivent;
b.
de la possibilité de transplanter un greffon hépatique partiel, en particulier chez les jeunes patients;
c.
du fait que certains patients doivent compter avec un délai d’attente très long en raison de leur groupe sanguin;
d.
du degré de similarité de l’âge entre le donneur et le receveur.

3Il peut préciser les critères figurant à l’al. 2 et les pondérer en leur attribuant des points.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1253).

Section 5 Attribution d’un rein

Art. 20 Urgence médicale

1Le rein est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.

2Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale.

Art. 21 Attribution d’organes en l’absence d’urgence médicale

1Le DFI règle les priorités de l’attribution aux patients pour lesquels il n’y a pas urgence médicale. Pour ce faire, il tient compte:

a.
de la compatibilité du groupe sanguin et de l’adéquation de l’âge;
b.
de la compatibilité des caractéristiques tissulaires;
c.
du fait que certains patients doivent compter avec un délai d’attente très long en raison d’une immunisation;
d.
de l’efficacité du point de vue médical;
e.
du temps d’attente.

2Il peut pondérer les critères définis à l’al. 1 en leur attribuant des points.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4467).

Art. 22 et 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, avec effet au 15 oct. 2008 (RO 2008 4467).

Section 6 Attribution d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques

Art. 24

1Le DFI règle les priorités de l’attribution d’un pancréas et d’îlots pancréatiques. Pour ce faire, il tient compte:

a.
de la compatibilité du groupe sanguin et de l’adéquation de l’âge;
b.
de la compatibilité des caractéristiques tissulaires;
c.
du fait que certains patients doivent compter avec un délai d’attente très long en raison d’une immunisation;
d.
de l’efficacité du point de vue médical;
e.
du temps d’attente.

2Il peut pondérer les critères définis à l’al. 1 en leur attribuant des points.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

Section 7 Attribution d’un intestin grêle

Art. 25 Urgence médicale

1L’intestin grêle est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.

2Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale.

Art. 26 Adéquation de l’âge

Si le donneur est âgé de moins de 12 ans, l’intestin grêle est attribué en premier lieu à un patient de moins de 12 ans parmi les personnes présentant le même degré de priorité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.