Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Chapitre 3a Swiss Organ Allocation System

Art. 34a à 34m · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34a Exploitation et objectif

1L’OFSP exploite la banque de données Swiss Organ Allocation System (SOAS) et la met à la disposition du service national des attributions pour lui permettre d’accomplir les tâches lui incombant.

2SOAS sert à attribuer rapidement des organes et permet au service national des attributions d’accomplir les tâches suivantes:

a.
la gestion de la liste d’attente;
b.
l’établissement d’une liste de priorités parmi les receveurs potentiels;
c.
l’attribution des organes;
d.
le suivi de toutes les actions et décisions;
e.
l’évaluation des règles d’attribution;
f.
l’organisation et la coordination des activités en lien avec l’attribution d’organes au niveau national;
g.
la collaboration avec des organismes d’attribution étrangers.

3SOAS sert également:

a.
à l’attribution des reins selon l’ordonnance du 18 octobre 2017 sur la transplantation croisée18;
b.
à l’élaboration de statistiques sur l’attribution d’organes et au contrôle de l’exécution dans ce domaine;
c.
à la surveillance des activités dans le domaine des dons par des donneurs vivants;
d.
à l’assurance qualité des données relatives aux résultats des transplantations;
e.
à la recherche dans le domaine de la médecine de la transplantation (art. 34m).
Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.3

Art. 34b Contenu de SOAS

1SOAS contient les données:

a.
visées à l’art. 27 qui concernent les donneurs;
b.
visées à l’art. 7 qui concernent les personnes inscrites sur la liste d’attente;
c.
générées pendant la procédure d’attribution par les services impliqués dans l’optique d’une décision d’attribution;
d.
des personnes admises dans le programme national pour la transplantation croisée;
e.
visées à l’art. 15a de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation19 qui concernent le don d’organes par des donneurs vivants.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.211

Art. 34c Tâches de l’OFSP

1L’OFSP est responsable de SOAS.20 Il veille à la sécurité de SOAS et à ce que les données personnelles soient traitées en toute légalité.

2Ses tâches sont les suivantes:

a.
il assure la programmation, l’exploitation et le développement de SOAS;
b.
il attribue les droits d’accès et contrôle les accès des utilisateurs;
c.
il élabore les bases nécessaires à la mise en œuvre des directives concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale et il documente et vérifie l’application et l’efficacité des mesures de sécurité;
d.
il assiste le service national des attributions en cas de problèmes d’application;
e.
il élabore des statistiques sur le don, l’attribution et la transplantation d’organes;
f.
il vérifie périodiquement que les décisions d’attribution respectent les dispositions légales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 94 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 34d Tâches du service national des attributions

Le service national des attributions accomplit les tâches suivantes:

a.
il assiste les utilisateurs en cas de problèmes d’application;
b.
il met en œuvre les mesures prévues par le concept de sécurité;
c.
il élabore des statistiques sur le don, l’attribution et la transplantation d’organes.

Art. 34e Enregistrement de données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après enregistrent en ligne dans SOAS les données suivantes:

a.
les centres de transplantation:
1.
les données concernant les receveurs qu’ils prennent en charge,
2.
les données concernant les donneurs pris en charge par eux ou par un hôpital,
3.
l’indication précisant si un donneur d’organes s’est également vu prélever des tissus ou des cellules à des fins de transplantation, de quels tissus ou cellules il s’agit et à quelle institution ils ont été envoyés,
4.
les données visées à l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 18 octobre 2017 sur la transplantation croisée21,
5.
les données générées pendant la procédure d’attribution, et
6.
les données concernant le don d’organes par des donneurs vivants énoncés à l’art. 15a de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation22;
b.
les hôpitaux: les données concernant les donneurs qu’ils prennent en charge;
c.
le service national des attributions:
1.
le résultat de l’examen de l’aptitude d’une personne à être donneur,
2.
les données du donneur dans le cas d’une offre d’organe de l’étranger,
3.
les données générées pendant la procédure d’attribution, et
4.
après une greffe de rein effectuée dans le cadre du programme national pour la transplantation croisée, les noms du donneur et du receveur correspondant;
d.
le laboratoire national HLA: le résultat de l’analyse des caractéristiques tissulaires du receveur.

2Le service national des attributions vérifie l’exhaustivité des données transmises par les centres de transplantation et les hôpitaux. En accord avec ces institutions, il complète les données manquantes ou corrige les données erronées.

Historique et notes (2)
  1. RS 810.212.3
  2. RS 810.211

Art. 34f Consultation des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après peuvent consulter en ligne dans SOAS les données suivantes:

a.
les centres de transplantation: les données concernant les donneurs et les receveurs qu’ils enregistrent eux-mêmes dans SOAS; également les données concernant les donneurs d’autres centres de transplantation et d’hôpitaux pendant une procédure d’attribution en cours;
b.
les hôpitaux: les données concernant les donneurs qu’ils prennent en charge;
c.
le service national des attributions: toutes les données;
d.
le laboratoire national HLA: les données concernant les caractéristiques tissulaires de tous les receveurs;
e.
l’OFSP: toutes les données, à l’exception des noms et prénoms des donneurs et des receveurs.

Art. 34g Personnes bénéficiant des droits d’accès

Ont accès en ligne aux données dans SOAS:

a.
au service national des attributions:
1.
les coordinateurs nationaux,
2.
le directeur,
3.
la personne responsable de la gestion de la qualité,
4.
les conseillers médicaux,
5.
les collaborateurs scientifiques;
b.
dans les centres de transplantation:
1.
les personnes en charge de la coordination locale,
2.
les médecins procédant aux transplantations,
3.
le personnel qualifié des laboratoires HLA locaux,
4.
les experts médicaux,
5.
les personnes chargées de déclarer les données relatives au don d’organes par des donneurs vivants;
c.
dans les hôpitaux: les personnes en charge de la coordination locale;
d.
à l’OFSP: les collaborateurs de la section Transplantation23 en charge de SOAS;
e.
au laboratoire national HLA: les collaborateurs scientifiques.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 34h Communication de données

Le service national des attributions est habilité, dans le cadre d’une offre d’organes, à communiquer aux organismes étrangers suivants, sous forme pseudonymisée, des données traitées dans SOAS:

a.
les organisations étrangères d’attribution d’organes;
b.
FOEDUS EOEO, plateforme d’échange d’organes en Europe.

Art. 34i Sécurité des données

1La sécurité des données est régie par:

a.25
les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données26;
b.27
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information28.29

2Les accès à SOAS sont documentés.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 37 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 94 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 37 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 34l Recoupement avec d’autres banques de données

1À des fins d’évaluation, ou d’organisation et de coordination au niveau national d’activités en lien avec l’attribution d’organes, le service national des attributions peut traiter, sous forme pseudonymisée, les données enregistrées dans SOAS.

2Pour attribuer les reins conformément à l’ordonnance du 18 octobre 2017 sur la transplantation croisée31, il transfère dans la banque de données Swiss Kidney Paired Donation System les données enregistrées dans SOAS qui concernent les personnes admises dans ce programme.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.212.3

Art. 34m Traitement des données à des fins de recherche

1L’OFSP est autorisé à traiter à des fins de recherche les données personnelles enregistrées dans SOAS ou à les communiquer, sur demande, à des tiers. Il peut relier ces données ainsi que des données obtenues par des tiers à des données existantes. Les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain32 s’appliquent.

2Il met les données personnelles à disposition sous forme anonymisée à moins que le requérant:

a.
fournisse la preuve que la personne concernée a autorisé la communication des données la concernant, ou
b.
soit en possession d’une autorisation de la commission d’éthique compétente selon l’art. 45 de la loi relative à la recherche sur l’être humain.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

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