Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Chapitre 3 Procédure d’attribution

Art. 27 à 34 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Communication des données concernant les donneurs

1Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions le décès de toute personne remplissant les conditions du prélèvement d’organes.

2Ils joignent à leur communication toutes les données concernant cette personne qui sont nécessaires à la décision d’attribution.

3Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:

a.
les nom, prénom, date de naissance et sexe du donneur;
b.
son groupe sanguin;
bbis.15
les caractéristiques tissulaires;
c.
sa taille et son poids;
d.
le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
e.
son dossier médical;
f.
les données cliniques.

4Les médecins et les hôpitaux communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu.

5Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu et qui remplit les conditions du prélèvement d’organes; ils joignent à leur communication les données visées à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

Art. 28 Détermination du receveur

1Le service national des attributions établit un classement, par ordre de priorité, des receveurs potentiels en fonction des données relatives aux donneurs et aux patients inscrits sur la liste d’attente et sur la base des critères d’attribution et priorités fixés aux art. 9 à 26.

2Il communique à tous les centres de transplantation qui effectuent le type de transplantation concerné l’identité de plusieurs patients entrant en ligne de compte, leur position dans le classement et les données relatives aux donneurs.

3Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions, dans un délai imparti par ce dernier:

a.
toute circonstance qui empêche la transplantation sur un des patients entrant en ligne de compte;
b.
toute circonstance médicale qui peut exiger que l’organe soit attribué à un autre patient.

4Le service national des attributions peut renoncer à consulter les centres de transplantation dans les cas d’urgence.

Art. 29 Transplantation d’un greffon hépatique partiel

Lorsqu’il a déterminé le patient correspondant au degré de priorité le plus élevé et que l’âge et le poids du donneur laissent présumer que le foie peut être divisé, le service national des attributions entreprend immédiatement les vérifications nécessaires avec les centres de transplantation entrant en ligne de compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

Art. 30 Attribution de l’organe

Sur la base des éléments communiqués par les centres de transplantation, le service national des attributions attribue l’organe au patient correspondant au degré de priorité le plus élevé. L’art. 32 est réservé.

Art. 31 Modification de l’attribution

1L’hôpital qui effectue le prélèvement ou le centre de transplantation prévient immédiatement le service national des attributions:

a.
s’il apparaît que l’organe ne peut être transplanté avec des chances raisonnables de succès sur le receveur entrant en ligne de compte, ou
b.
si la transplantation n’a pas pu être effectuée ou qu’elle a échoué.

2Lorsque l’organe peut être transplanté sur une autre personne, le service national des attributions l’attribue au patient correspondant au degré de priorité le plus élevé. Il peut renoncer à consulter les centres de transplantation dans les cas d’urgence.

Art. 32 Non-transplantation pour des raisons tenant au centre de transplantation

1Lorsqu’un centre de transplantation n’est pas en mesure de procéder à la transplantation ou qu’il refuse de l’effectuer, le service national des attributions examine sans délai si elle peut être effectuée dans un autre centre de transplantation.

2Lorsque la transplantation ne peut être effectuée dans un autre centre, le service national des attributions attribue l’organe au patient prioritaire suivant.

Art. 33 Communication et documentation de la décision d’attribution

1Le service national des attributions communique sa décision d’attribution aux centres de transplantation qu’il a consultés.

2Il documente chaque décision en rendant compte:

a.
de manière transparente et compréhensible des motifs qui ont présidé à l’attribution de l’organe à la personne entrant en ligne de compte, et
b.
des éventuelles objections émises par les centres de transplantation contre la décision d’attribution.

Art. 34 Communications requises de la part des centres de transplantation

1Les centres de transplantation avisent le service national des attributions de toute transplantation d’un organe attribué.

2Si une transplantation n’a pas pu être effectuée ou qu’elle a échoué, le centre de transplantation en indique les raisons au service national des attributions.

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