Art. 27 Communication des données concernant les donneurs
1Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions le décès de toute personne remplissant les conditions du prélèvement d’organes.
2Ils joignent à leur communication toutes les données concernant cette personne qui sont nécessaires à la décision d’attribution.
3Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:
- a.
- les nom, prénom, date de naissance et sexe du donneur;
- b.
- son groupe sanguin;
- bbis.15
- les caractéristiques tissulaires;
- c.
- sa taille et son poids;
- d.
- le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
- e.
- son dossier médical;
- f.
- les données cliniques.
4Les médecins et les hôpitaux communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu.
5Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu et qui remplit les conditions du prélèvement d’organes; ils joignent à leur communication les données visées à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).