Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Section 2 Liste d’attente

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 3 Inscription sur la liste d’attente

1Les patients sont inscrits sur la liste d’attente:

a.
si la transplantation répond à une indication médicale;
b.
si aucune contre-indication médicale durable ne s’y oppose, et
c.
si aucune autre raison médicale n’est susceptible de menacer le succès de la transplantation.

2L’inscription du patient sur la liste d’attente présuppose l’accord écrit de celui-ci.

2bisLes patients dont le nom figure sur une liste d’attente établie à l’étranger ne sont pas inscrits sur la liste d’attente. Une double inscription dans le cadre d’une convention sur l’échange réciproque d’organes est cependant admissible.2

3Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut fixer les indications et contre-indications médicales à une transplantation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4467).

Art. 4 Conditions supplémentaires applicables aux personnes non domiciliées en Suisse

Les personnes non domiciliées en Suisse qui n’appartiennent pas à un des groupes visés à l’art. 17, al. 2, let. b et c, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation sont inscrites sur la liste d’attente si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 3 et si:3

a.
elles doivent subir une transplantation qui relève d’une urgence médicale pendant leur séjour en Suisse;
b.
elles sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie4, ou si
c.
elles sont domiciliées dans la zone frontalière et ont été prises en charge médicalement par un hôpital suisse pendant un certain temps.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
  2. RS 832.102

Art. 6 Décisions d’inscription et de radiation

1Les centres de transplantation statuent, sous la forme d’une décision sujette à recours, sur l’inscription d’un patient sur la liste d’attente et sur sa radiation de cette liste.

2Ils conservent le dossier pendant dix ans.

Art. 7 Communication des données des patients au service national des attributions

1Les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions les données concernant tout patient qui doit être inscrit sur la liste d’attente ou en être radié.

2Ils joignent à la communication toutes les données nécessaires à la décision d’attribution.

3Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:

a.
les nom, prénom, date de naissance, sexe et domicile du patient;
b.
son groupe sanguin;
c.
sa taille et son poids;
d.
le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
e.
le statut du patient sur la liste d’attente.

4Les centres de transplantation informent immédiatement le service national des attributions:

a.
de toute modification des données mentionnées à l’al. 3;
b.
de l’existence ou de la levée d’une contre-indication temporaire à la transplantation d’un organe sur un patient inscrit sur la liste d’attente.

5…5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

Art. 8 Tenue de la liste d’attente

Le service national des attributions tient la liste d’attente. Il veille à ce qu’aucun patient n’y figure plusieurs fois pour un même organe.

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