Art. 3 Inscription sur la liste d’attente
1Les patients sont inscrits sur la liste d’attente:
- a.
- si la transplantation répond à une indication médicale;
- b.
- si aucune contre-indication médicale durable ne s’y oppose, et
- c.
- si aucune autre raison médicale n’est susceptible de menacer le succès de la transplantation.
2L’inscription du patient sur la liste d’attente présuppose l’accord écrit de celui-ci.
2bisLes patients dont le nom figure sur une liste d’attente établie à l’étranger ne sont pas inscrits sur la liste d’attente. Une double inscription dans le cadre d’une convention sur l’échange réciproque d’organes est cependant admissible.2
3Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut fixer les indications et contre-indications médicales à une transplantation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4467).