a. Action en partage

Art. 650 Fin de la copropriété : action en partage

1Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.

2Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.550

3Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Mode de partage

Art. 651 Fin de la copropriété : mode de partage

1La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

2Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

3Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

c. Animaux vivant en milieu domestique

Art. 651a Fin de la copropriété : animaux vivant en milieu domestique

1Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.

2Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.

3Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

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