Art. 666a Mesures judiciaires : propriétaire introuvable

1Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l’un ou de plusieurs de ses héritiers sont inconnus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.

2Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l’étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n’ordonne rien d’autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.

3Sont habilités à requérir des mesures:

1.
toute personne ayant un intérêt digne de protection;
2.
l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble.

4Les mesures ordonnées n’interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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