Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Art. 655 à 666b · 17 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Objet

I. Immeuble

Art. 655 Objet : immeuble

1La propriété foncière a pour objet les immeubles.

2Sont immeubles dans le sens de la présente loi:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d’un immeuble.

3Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:

1.
elle n’est établie ni en faveur d’un fonds dominant ni exclusivement en faveur d’une personne déterminée;
2.
elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.556
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Propriété dépendante

Art. 655a Objet : propriété dépendante

1Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’immeuble dépendant partage le sort de l’immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d’un autre droit réel séparément.

2Le droit de préemption légal des copropriétaires et le droit d’exiger le partage ne peuvent être invoqués lorsque la chose a été affectée à un but durable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

B. Acquisition de la propriété foncière

I. Inscription

Art. 656 Acquisition de la propriété foncière : inscription

1L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.

2Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.

II. Modes d’acquisition

1. Actes translatifs de propriété

2. Occupation

Art. 658 Modes d’acquisition : occupation

1Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.

2L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.

3. Formation de nouvelles terres

Art. 659 Modes d’acquisition : formation de nouvelles terres

1Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

2Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

3Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

4. Glissements de terrain

a. En général

Art. 660 Glissements de terrain : en général

1Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

2Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.

b. Permanents

Art. 660a Glissements de terrain : permanents

1Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

2Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.

3L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

c. Nouvelle fixation des limites

5. Prescription

a. Ordinaire

Art. 661 Prescription : ordinaire

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

b. Extraordinaire

Art. 662 Prescription : extraordinaire

1Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.

2Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

3Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

c. Délais

Art. 663 Prescription : délais

Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

6. Choses sans maître et biens du domaine public

Art. 664 Choses sans maître et biens du domaine public

1Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent.

2Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

3La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

III. Droit à l’inscription

Art. 665 Acquisition de la propriété foncière : droit à l’inscription

1Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

2L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

3Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un des époux.561

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

C. Perte de la propriété foncière

Art. 666 Perte de la propriété foncière

1La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

2En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

D. Mesures judiciaires

I. Propriétaire introuvable

Art. 666a Mesures judiciaires : propriétaire introuvable

1Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l’un ou de plusieurs de ses héritiers sont inconnus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.

2Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l’étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n’ordonne rien d’autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.

3Sont habilités à requérir des mesures:

1.
toute personne ayant un intérêt digne de protection;
2.
l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble.

4Les mesures ordonnées n’interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Absence des organes prescrits

Art. 666b Mesures judiciaires : absence des organes prescrits

Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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