1. Actes translatifs de propriété

2. Occupation

Art. 658 Modes d’acquisition : occupation

1Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.

2L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.

3. Formation de nouvelles terres

Art. 659 Modes d’acquisition : formation de nouvelles terres

1Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

2Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

3Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

4. Glissements de terrain

a. En général

Art. 660 Glissements de terrain : en général

1Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

2Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.

b. Permanents

Art. 660a Glissements de terrain : permanents

1Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

2Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.

3L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

c. Nouvelle fixation des limites

5. Prescription

a. Ordinaire

Art. 661 Prescription : ordinaire

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

b. Extraordinaire

Art. 662 Prescription : extraordinaire

1Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.

2Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

3Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

c. Délais

Art. 663 Prescription : délais

Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

6. Choses sans maître et biens du domaine public

Art. 664 Choses sans maître et biens du domaine public

1Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent.

2Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

3La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

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