Art. 666 Perte de la propriété foncière
1La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
2En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.