Art. 707 Sources coupées : rétablissement des lieux

1Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

2Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.

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