I. Propriété et servitude

Art. 704 Sources : propriété et servitude

1Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent.

2Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.

3Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.

II. Dérivation

Art. 705 Sources : dérivation

1Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.

2Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

III. Sources coupées

1. Indemnité

Art. 706 Sources coupées : indemnité

1Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.

2Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.

2. Rétablissement des lieux

Art. 707 Sources coupées : rétablissement des lieux

1Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

2Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.

IV. Sources communes

Art. 708 Sources : sources communes

1Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d’alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.

2Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.

3En cas d’opposition de l’un d’eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d’adduction, même s’il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n’est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.

V. Usage des sources

Art. 709 Sources : usage des sources

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d’autres personnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.

VI. Fontaine nécessaire

Art. 710 Sources : fontaine nécessaire

1Le propriétaire qui ne peut se procurer qu’au prix de travaux et de frais excessifs l’eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d’exiger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine indemnité l’eau dont celui-ci n’a pas besoin.

2Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

3La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

VII. Expropriation

1. Des sources

Art. 711 Expropriation : des sources

1Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.

2L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.

2. Du sol

Art. 712 Expropriation : du sol

L’expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d’un service d’alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

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