Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Restriction de la propriété foncière

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 680 à 703 · 27 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 680 Restriction de la propriété foncière : en général

1Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

2Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux

1. Principes

Art. 681 Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux : principes

1Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.

2Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.

3Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

2. Exercice

Art. 681a Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux : exercice

1Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.

3Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l’immeuble.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Modification, renonciation

Art. 681b Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux : modification, renonciation

1La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble.

2Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

4. En cas de copropriété et de droit de superficie

Art. 682 En cas de copropriété et de droit de superficie

1Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l’attribution.578

2Le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l’exercice du droit de superficie.

3…579

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles

III. Rapport de voisinage

1. Atteintes excessives

Art. 684 Rapport de voisinage : atteintes excessives

1Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles.584

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Fouilles et constructions

a. Règle

Art. 685 Fouilles et constructions : règle

1Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.

2Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.

b. Dispositions réservées au droit cantonal

Art. 686 Dispositions réservées au droit cantonal

1La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions.

2Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.

3. Plantes

a. Règle

Art. 687 Plantes : règle

1Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

3Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.

b. Dispositions réservées au droit cantonal

Art. 688 Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

4. Écoulement des eaux

Art. 689 Rapport de voisinage : écoulement des eaux

1Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

2Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.

3L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

5. Drainage

Art. 690 Rapport de voisinage : drainage

1Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

2S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.

6. Lignes et conduites traversant un fonds

a. Obligation de les tolérer

Art. 691 Lignes et conduites traversant un fonds : obligation de les tolérer

1Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement.586

2La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

3Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription.587

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

Art. 692 Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

1Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

2Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

c. Faits nouveaux

Art. 693 Lignes et conduites traversant un fonds : faits nouveaux

1Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

2Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

3Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

7. Droits de passage

a. Passage nécessaire

Art. 694 Droits de passage : passage nécessaire

1Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

2Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

3Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

b. Autres passages

Art. 695 Droits de passage : autres passages

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.

c. Mention au registre

8. Clôtures

Art. 697 Rapport de voisinage : clôtures

1Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

2L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

9. Entretien d’ouvrages

IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâturages

Art. 699 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : forêts et pâturages

1Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

2. Recherches des épaves, etc.

Art. 700 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : recherches des épaves, etc.

1Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’immeuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droit.

2S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

3. Cas de nécessité

Art. 701 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : cas de nécessité

1Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

2Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

V. Restrictions de droit public

1. En général

Art. 702 Restrictions de droit public : en général

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.

2. Améliorations du sol

Art. 703 Restrictions de droit public : améliorations du sol

1Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.

2Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

3La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.589

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

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