1. Atteintes excessives

Art. 684 Rapport de voisinage : atteintes excessives

1Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles.584

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Fouilles et constructions

a. Règle

Art. 685 Fouilles et constructions : règle

1Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.

2Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.

b. Dispositions réservées au droit cantonal

Art. 686 Dispositions réservées au droit cantonal

1La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions.

2Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.

3. Plantes

a. Règle

Art. 687 Plantes : règle

1Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

3Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.

b. Dispositions réservées au droit cantonal

Art. 688 Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

4. Écoulement des eaux

Art. 689 Rapport de voisinage : écoulement des eaux

1Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

2Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.

3L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

5. Drainage

Art. 690 Rapport de voisinage : drainage

1Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

2S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.

6. Lignes et conduites traversant un fonds

a. Obligation de les tolérer

Art. 691 Lignes et conduites traversant un fonds : obligation de les tolérer

1Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement.586

2La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

3Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription.587

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

Art. 692 Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

1Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

2Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

c. Faits nouveaux

Art. 693 Lignes et conduites traversant un fonds : faits nouveaux

1Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

2Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

3Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

7. Droits de passage

a. Passage nécessaire

Art. 694 Droits de passage : passage nécessaire

1Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

2Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

3Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

b. Autres passages

Art. 695 Droits de passage : autres passages

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.

c. Mention au registre

8. Clôtures

Art. 697 Rapport de voisinage : clôtures

1Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

2L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

9. Entretien d’ouvrages

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.