1. Forêts et pâturages

Art. 699 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : forêts et pâturages

1Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

2. Recherches des épaves, etc.

Art. 700 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : recherches des épaves, etc.

1Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’immeuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droit.

2S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

3. Cas de nécessité

Art. 701 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : cas de nécessité

1Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

2Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

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