Art. 701 Droit d’accès sur le fonds d’autrui : cas de nécessité

1Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

2Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

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