Art. 711 Expropriation : des sources

1Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.

2L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.

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