Art. 728 Modes d’acquisition : prescription acquisitive

1Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.

1bisLorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.605

1terSauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels606 est de 30 ans.607

2La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.

3Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
  2. RS 444.1
  3. Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.