Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration

Chapitre 2 Encouragement

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Réserve en faveur des lois spéciales

Les activités de l’administration fédérale en matière de recherche ou d’encouragement de la recherche sont régies par la présente loi; les dispositions de lois spéciales relatives à la recherche de l’administration sont réservées.

Art. 15 Contributions en faveur d’établissements de recherche d’importance nationale

1Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d’établissements de recherche.

2Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

3Les établissements de recherche visés à l’al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:

a.
infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l’information et de la documentation scientifiques et techniques;
b.
institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c.
centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.

4Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:

a.
accomplir des tâches d’importance nationale qu’il n’est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d’autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b.
obtenir un soutien significatif de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.

5Le montant de la contribution fédérale représente:

a.
pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d’investissement et d’exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b.
pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d’investissement et d’exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c.
pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d’investissement et d’exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.

6Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l’al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d’activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.

7Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.

Art. 16 Recherche de l’administration

1La recherche de l’administration est celle que l’administration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de ses tâches.

2La recherche de l’administration peut comprendre les mesures suivantes:

a.
l’octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle);
b.
l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche;
c.
la réalisation de programmes de recherche propres, notamment en collaboration avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles, les institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse et les autres organismes d’encouragement;
d.
l’allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche.23

3Les institutions de la recherche de l’administration qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l’al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse peuvent également participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.24

4La recherche de l’administration est soumise aux principes définis à l’art. 6, al. 1, let. a et c, 3 et 4.

5Les départements sont compétents en matière de recherche dans leur domaine d’activité respectif.

6Dans le cadre des mesures visées à l’al. 2, let. c et d, les unités administratives compétentes allouent des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead). Le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.25

7Les dispositions sur le financement visées à la section 8 ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 17 Établissements fédéraux de recherche

1La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.

2Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d’efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

3Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière judicieuse.

4Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l’al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

5Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.

6Les établissements fédéraux de recherche peuvent participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.26

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

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