Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 7 Parc suisse d’innovation

Chapitre 2 Encouragement

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions

1La Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes:

a.
il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable;
b.
il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l’équilibre entre les régions;
c.
il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l’encouragement ordinaire au sens de l’art. 7, al. 1;
d.
il complète judicieusement l’encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4;
e.
il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d’innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions.

2L’Assemblée fédérale autorise par voie d’arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d’un parc suisse d’innovation.

Art. 33 Mesures de soutien et conditions afférentes

1Le soutien de la Confédération au parc suisse d’innovation peut prendre les formes suivantes:

a.
la vente de bien-fonds appropriés appartenant à la Confédération;
b.
la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie sans renonciation aux rentes des droits de superficie;
c.
la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie avec renonciation temporaire aux rentes des droits de superficie;
d.
l’acquisition de bien-fonds appartenant à des tiers;
e.
une combinaison des mesures prévues aux let. a à d;
f.62
d’autres mesures nécessaires au succès des parcs d’innovation qui ne peuvent pas être réalisées dans le cadre de l’encouragement ordinaire au sens de l’art. 7, al. 1, notamment des prêts sans intérêts de durée limitée, d’autres instruments de financement appropriés et des contributions aux charges de fonctionnement de l’institution responsable visée à l’al. 2, let. b.

2Le soutien peut être accordé aux conditions suivantes:

a.
à l’adoption de l’arrêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2, l’affectation des biens-fonds est entièrement compatible avec les exigences en matière de gestion territoriale et de planification des zones relatives à l’affectation des biens-fonds;
b.
la mise en place du parc d’innovation est confiée à une institution de droit privé ou public portée par un large partenariat national et comprenant la participation de plusieurs cantons et d’entreprises privées; sa création prend effet au plus tard à l’adoption de l’arrêté fédéral;
c.
l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation apporte notamment les garanties suivantes:
1.
une mise en place orientée sur le long terme et une exploitation assurée du parc d’innovation,
2.
le respect des dispositions légales s’appliquant aux investisseurs publics et privés en matière de droit des constructions et des soumissions,
3.
une structure d’organisation et de direction claire adaptée à son statut juridique, qui satisfasse aux principes auxquels sont soumis les établissements publics en matière de présentation des comptes, de contrôle financier et de présentation de rapports à l’intention des entités responsables,
4.
une réglementation prévoyant la participation du Conseil des EPF, d’institutions du domaines des EPF et d’autres hautes écoles intéressées aux décisions portant sur des objets qui concernent leurs tâches et leurs intérêts.

3Le parc suisse d’innovation est érigé sur plusieurs sites. Les institutions responsables des différents sites peuvent prévoir différents partenariats au sens de l’al. 2, let. b. Les conditions visées à l’al. 2, let. c, s’appliquent à chacune de ces institutions. Par ailleurs, les institutions responsables des différents sites doivent garantir une mise en réseau suffisante des sites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

Art. 34 Contrat de droit public

1Le Conseil fédéral conclut un contrat de droit public avec l’institution responsable au sens de l’art. 33, al. 2, let. b, en se fondant sur l’arrêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2.

2Ce contrat règle notamment les points suivants:

a.
l’affectation de chaque mesure de soutien de la Confédération;
b.
le montant et la périodicité des remboursements à la Confédération des revenus dégagés par l’institution;
c.
les modalités de la restitution du soutien à la Confédération au cas où le but n’est pas atteint.

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