Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Chapitre 3 Coordination et planification

Art. 40 à 48 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Coordination autonome

Art. 40

1Tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa responsabilité ou avec son appui.

2Les organes de recherche coordonnent leurs activités en échangeant des informations à un stade précoce.

3Les institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse68 et l’administration fédérale, dans la mesure où elle assume des tâches d’encouragement de la recherche ou de l’innovation, coordonnent leurs activités en concertant leurs mesures d’encouragement et en coopérant dans le cadre de leurs activités d’encouragement. Elles tiennent compte dans leurs efforts de coordination des exigences de l’enseignement, de la recherche exécutée sans l’aide de la Confédération, de la recherche exécutée à l’étranger et de la coordination au sens de la LEHE69.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 414.20

Section 2 Coordination par le Conseil fédéral

Art. 41 Principes

1Le Conseil fédéral veille à l’utilisation coordonnée, rationnelle et efficace des fonds fédéraux alloués à la recherche et à l’innovation.

2Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. À cet effet, il peut notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu’il institue.

3Il examine de manière périodique ou ponctuelle:

a.
la coordination des mesures d’encouragement de la recherche et de l’innovation déployées aux niveaux national et international;
b.
la cohérence entre la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation et la politique économique extérieure, la politique de développement et la politique étrangère générale de la Suisse.

4Le Conseil fédéral prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence entre les mesures d’encouragement de la recherche et de l’innovation déployées par la Confédération au niveau international, en particulier en ce qui concerne les infrastructures de recherche particulièrement onéreuses, et les activités suivantes:

a.
la planification du développement dans le domaine des EPF;
b.
la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et la répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux.

5Le Conseil fédéral coordonne la planification et l’exécution de projets d’encouragement nationaux dans le domaine de la recherche et de l’innovation qui ne peuvent pas être réalisés dans le cadre des tâches ordinaires d’encouragement des institutions chargées d’encourager la recherche et de Innosuisse en raison de leur dimension organisationnelle et financière.

6Le Conseil fédéral veille ce faisant à ce que les organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles et le Conseil des EPF soient associés à la planification. Les propositions à l’Assemblée fédérale concernant des mesures d’encouragement au sens de l’al. 5 sont élaborées en accord avec la Conférence suisse des hautes écoles, y compris en ce qui concerne les modalités de financement et d’exécution.

Art. 42 Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration

1Le Conseil fédéral crée un comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration.

2Il définit la procédure de nomination des membres du comité.

3Le comité assume les tâches suivantes:

a.
il coordonne les travaux d’élaboration des programmes pluriannuels au sens de l’art. 45, al. 3;
b.
il édicte des directives en matière d’assurance de la qualité dans le domaine de la recherche de l’administration.

4Le Conseil fédéral peut déléguer au comité d’autres tâches dans le domaine de la recherche de l’administration.

Section 3 Planification de la politique de la recherche et de l’innovation

Art. 43 Éléments de planification

Les éléments de la planification de la politique de la recherche et de l’innovation sont les suivants:

a.
l’examen de l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la Confédération;
b.
les programmes pluriannuels;
c.
la planification annuelle.

Art. 44 Examen de l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la Confédération

1Le DEFR mandate des commissions nationales ou internationales d’experts pour examiner périodiquement la politique suisse d’encouragement de la recherche et de l’innovation ou des éléments de celle-ci.

2Il demande au Conseil suisse de la science70 une mise en perspective des résultats de l’expertise.

3Il peut charger au cas par cas le Conseil suisse de la science de procéder à des examens au sens de l’al. 1 ou d’assurer leur coordination.

4Le Conseil fédéral définit l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération en se fondant sur les expertises visées à l’al. 1. À cette fin, il consulte préalablement la Conférence suisse des hautes écoles, le Conseil des EPF, le FNS, Innosuisse et, au besoin, d’autres organes de recherche concernés.

5Le Conseil fédéral adapte l’orientation de la politique d’encouragement aux circonstances.

6Il soumet périodiquement à l’Assemblée fédérale, avec le message FRI, un rapport sur les résultats des expertises au sens de l’al. 1 et sur sa stratégie en matière de politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 45 Programmes pluriannuels

1Dans leurs programmes pluriannuels, les organes de recherche fournissent des renseignements sur la politique qu’ils poursuivent en matière de recherche et d’innovation, ainsi que sur les priorités qu’ils se sont fixées à moyen terme.

2Les programmes pluriannuels sous-tendent la coordination et la coopération entre les organes de recherche et contiennent les informations nécessaires à l’élaboration des messages FRI et à la planification financière de la Confédération. Ils servent également de base aux conventions de prestations périodiques entre la Confédération et les institutions chargées d’encourager la recherche.

3Les programmes pluriannuels de la recherche de l’administration prennent la forme de plans directeurs de recherche plurisectoriels. L’administration fédérale y décrit les points forts thématiques de sa propre recherche. À cet égard, elle tient notamment compte des pôles de recherche des hautes écoles, des programmes d’encouragement conduits par le FNS sur mandat de la Confédération et des activités de Innosuisse.

Art. 46 Obligation d’établir des programmes pluriannuels

1Les organismes suivants sont tenus d’établir des programmes pluriannuels:

a.
les institutions chargées d’encourager la recherche;
b.
Innosuisse;
c.
les établissements de recherche d’importance nationale soutenus en vertu de la présente loi;
d.
les unités de l’administration fédérale désignées par le Conseil fédéral.

2Les hautes écoles qui reçoivent des contributions en vertu du chapitre 8 de la LEHE71 fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la LEHE.

3Les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF72.

Historique et notes (2)
  1. RS 414.20
  2. RS 414.110

Art. 47 Procédure

1Le Conseil fédéral détermine les exigences formelles auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels.

2Les programmes pluriannuels sont soumis:

a.
au Conseil fédéral, pour information;
b.
à la Conférence suisse des hautes écoles, pour avis, lorsqu’ils concernent la recherche des hautes écoles;
c.
au Conseil des EPF, pour avis, lorsqu’ils concernent le domaine des EPF.

3Le Conseil fédéral peut exiger un remaniement des programmes pluriannuels s’ils ne sont pas harmonisés ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement disponibles.

4Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels dans le cadre du message FRI.

Art. 48 Planification annuelle

1Les institutions chargées d’encourager la recherche établissent un plan d’encouragement annuel. Elles le soumettent à l’approbation du DEFR.

2Le DEFR peut déléguer sa compétence d’approbation à l’unité administrative compétente.

3L’administration fédérale indique dans l’exposé des motifs relatif au budget comment elle envisage d’utiliser les crédits pour accomplir ses tâches de recherche.

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