Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 3 Planification de la politique de la recherche et de l’innovation

Chapitre 3 Coordination et planification

Art. 43 à 48 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Éléments de planification

Les éléments de la planification de la politique de la recherche et de l’innovation sont les suivants:

a.
l’examen de l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la Confédération;
b.
les programmes pluriannuels;
c.
la planification annuelle.

Art. 44 Examen de l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la Confédération

1Le DEFR mandate des commissions nationales ou internationales d’experts pour examiner périodiquement la politique suisse d’encouragement de la recherche et de l’innovation ou des éléments de celle-ci.

2Il demande au Conseil suisse de la science70 une mise en perspective des résultats de l’expertise.

3Il peut charger au cas par cas le Conseil suisse de la science de procéder à des examens au sens de l’al. 1 ou d’assurer leur coordination.

4Le Conseil fédéral définit l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération en se fondant sur les expertises visées à l’al. 1. À cette fin, il consulte préalablement la Conférence suisse des hautes écoles, le Conseil des EPF, le FNS, Innosuisse et, au besoin, d’autres organes de recherche concernés.

5Le Conseil fédéral adapte l’orientation de la politique d’encouragement aux circonstances.

6Il soumet périodiquement à l’Assemblée fédérale, avec le message FRI, un rapport sur les résultats des expertises au sens de l’al. 1 et sur sa stratégie en matière de politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 45 Programmes pluriannuels

1Dans leurs programmes pluriannuels, les organes de recherche fournissent des renseignements sur la politique qu’ils poursuivent en matière de recherche et d’innovation, ainsi que sur les priorités qu’ils se sont fixées à moyen terme.

2Les programmes pluriannuels sous-tendent la coordination et la coopération entre les organes de recherche et contiennent les informations nécessaires à l’élaboration des messages FRI et à la planification financière de la Confédération. Ils servent également de base aux conventions de prestations périodiques entre la Confédération et les institutions chargées d’encourager la recherche.

3Les programmes pluriannuels de la recherche de l’administration prennent la forme de plans directeurs de recherche plurisectoriels. L’administration fédérale y décrit les points forts thématiques de sa propre recherche. À cet égard, elle tient notamment compte des pôles de recherche des hautes écoles, des programmes d’encouragement conduits par le FNS sur mandat de la Confédération et des activités de Innosuisse.

Art. 46 Obligation d’établir des programmes pluriannuels

1Les organismes suivants sont tenus d’établir des programmes pluriannuels:

a.
les institutions chargées d’encourager la recherche;
b.
Innosuisse;
c.
les établissements de recherche d’importance nationale soutenus en vertu de la présente loi;
d.
les unités de l’administration fédérale désignées par le Conseil fédéral.

2Les hautes écoles qui reçoivent des contributions en vertu du chapitre 8 de la LEHE71 fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la LEHE.

3Les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF72.

Historique et notes (2)
  1. RS 414.20
  2. RS 414.110

Art. 47 Procédure

1Le Conseil fédéral détermine les exigences formelles auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels.

2Les programmes pluriannuels sont soumis:

a.
au Conseil fédéral, pour information;
b.
à la Conférence suisse des hautes écoles, pour avis, lorsqu’ils concernent la recherche des hautes écoles;
c.
au Conseil des EPF, pour avis, lorsqu’ils concernent le domaine des EPF.

3Le Conseil fédéral peut exiger un remaniement des programmes pluriannuels s’ils ne sont pas harmonisés ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement disponibles.

4Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels dans le cadre du message FRI.

Art. 48 Planification annuelle

1Les institutions chargées d’encourager la recherche établissent un plan d’encouragement annuel. Elles le soumettent à l’approbation du DEFR.

2Le DEFR peut déléguer sa compétence d’approbation à l’unité administrative compétente.

3L’administration fédérale indique dans l’exposé des motifs relatif au budget comment elle envisage d’utiliser les crédits pour accomplir ses tâches de recherche.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.