Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 1 Tâches et compétences de la Confédération

Chapitre 2 Encouragement

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Tâches

1La Confédération encourage comme suit la recherche et l’innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:

a.
elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b.
elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c.
elle alloue des contributions aux institutions chargées d’encourager la recherche;
d.
elle alloue des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale;
e.
elle développe la recherche de l’administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f.8
elle exploite Innosuisse et prend d’autres mesures en matière d’encouragement de l’innovation;
g.9
elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

2Afin d’asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation, la Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation.

3Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d’encourager la recherche et Innosuisse d’exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d’encouragement thématiques.10

4Il peut confier aux institutions chargées d’encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l’exécution requiert leurs compétences spécifiques.11

Historique et notes (5)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

Art. 8 Conventions de prestations

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l’administration fédérale et avec d’autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.

2Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’unité administrative compétente.

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