Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 8 Financement

Chapitre 2 Encouragement

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Proposition du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:

a.
périodiquement, un message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI);
b.
au besoin, d’autres messages spécifiques relatifs à l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

2Dans ses messages, le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale d’adopter les arrêtés financiers nécessaires.

Art. 36 Ouverture des crédits

L’Assemblée fédérale adopte les arrêtés fédéraux simples ouvrant les plafonds de dépenses et crédits d’engagements pluriannuels suivants:

a.
le plafond de dépenses des contributions destinées aux institutions chargées d’encourager la recherche;
b.
le plafond de dépenses des contributions destinées aux établissements de recherche d’importance nationale;
c.63
le plafond de dépenses pour l’encouragement de l’innovation par Innosuisse;
d.
les crédits d’engagements des contributions destinées à la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation;
e64.
le plafond de dépenses pour les contributions aux charges de fonctionnement de l’institution responsable du parc suisse d’innovation visée à l’art. 33, al. 2, let. b.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

Art. 37 Libération et versement des contributions

1Les contributions allouées aux institutions chargées d’encourager la recherche sont libérées en fonction des plans d’encouragement présentés annuellement par les institutions et approuvés par les services fédéraux compétents (art. 48).

2Les contributions allouées aux établissements de recherche d’importance nationale (art. 15) sont libérées conformément aux décisions et conventions de prestations concernées.

3Les contributions fédérales libérées sont versées conformément à l’art. 23 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions65.

4Les contributions fédérales allouées dans le cadre de la coopération internationale sont libérées et versées conformément aux actes suivants:

a.
les accords internationaux concernés;
b.
les décisions et conventions de prestations concernées.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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