Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 4 Encouragement de l’innovation

Chapitre 2 Encouragement

Art. 18 à 25 · 10 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Tâches de la Confédération

1La Confédération peut encourager des projets d’innovation.

2Elle peut également soutenir:

a.27
les mesures visant à développer et à renforcer l’entrepreneuriat fondé sur la science;
b.
les mesures en faveur de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont fondées sur la science;
bbis.28
les mesures visant à encourager les personnes hautement qualifiées dans le domaine de l’innovation;
c.
la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles, les entreprises et la société;
d.29
l’information sur les possibilités d’encouragement aux niveaux national et international.

3La Confédération élabore les bases de l’encouragement de l’innovation.

4Elle assure l’évaluation de ses activités en matière d’encouragement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 19 Encouragement de projets d’innovation

1En tant qu’organe fédéral d’encouragement de l’innovation fondée sur la science au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse30, Innosuisse peut encourager les projets d’innovation qui sont menés par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles (partenaires de recherche) conjointement avec des partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur (partenaires chargés de la mise en valeur).31

1bisLa contribution d’Innosuisse sert à couvrir les coûts de projet directs des partenaires de recherche. Innosuisse peut prévoir dans son ordonnance sur les contributions la possibilité d’allouer également des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur lorsque de telles contributions sont exigées pour une coopération internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.32

2Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies:

a.33
…
b.
une mise en valeur efficace des résultats de la recherche en faveur de l’économie et de la société peut être escomptée;
c.
le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l’encouragement de la Confédération;
d.34
les partenaires chargés de la mise en valeur participent au projet à hauteur de 40 % à 60 % de son coût total direct par des prestations propres ou des prestations en faveur des partenaires de recherche;
e.
le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique.

2bisDans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer au partenaire chargé de la mise en valeur une participation inférieure à 40 % si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet présente des risques de réalisation supérieurs à la moyenne mais simultanément un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne ou de grande utilité sociale;
b.
les résultats escomptés possèdent le potentiel de bénéficier non seulement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais aussi à un grand nombre d’utilisateurs non associés au projet;
c.
le partenaire chargé de la mise en valeur n’est pas en mesure, au moment de l’octroi de la contribution, de contribuer financièrement au projet à la hauteur requise, mais présente un potentiel de mise en valeur des résultats du projet supérieur à la moyenne;
d.
le projet est réalisé dans le cadre d’un programme spécial à durée limitée en vertu de l’art. 7, al. 3.35

2terDans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer une participation supérieure à 60 % de la part du partenaire chargé de la mise en valeur si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet présente de faibles risques de réalisation et simultanément un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne pour le partenaire chargé de la mise en œuvre;
b.
la capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur ou les caractéristiques du projet justifient une participation plus élevée, notamment si le partenaire chargé de la mise en valeur ne finance pas lui-même entièrement sa participation parce qu’il reçoit d’autres aides par ailleurs.36

3Elle peut encourager des projets d’innovation qui sont menés par des partenaires de recherche sans partenaire chargé de la mise en valeur lorsque ces projets présentent un potentiel d’innovation important mais n’ayant toutefois pas encore été suffisamment déterminé.37

3bisElle peut encourager des projets d’innovation de jeunes entreprises lorsque les travaux sur le projet sont nécessaires pour préparer ces entreprises à leur première entrée sur le marché. La contribution d’Innosuisse sert à couvrir partiellement ou entièrement aussi bien les coûts directs du projet à la charge de la jeune entreprise elle-même que les coûts des prestations fournies par des tiers. Innosuisse fixe les critères déterminant le montant des prestations propres des jeunes entreprises dans son ordonnance sur les contributions. Ce faisant, elle tient compte notamment des critères visés aux al. 2bis et 2ter.38

3terDans la mesure où les entreprises suisses se voient refuser l’accès aux offres d’encouragement de la Commission européenne destinées aux projets individuels, Innosuisse peut encourager les projets d’innovation de jeunes entreprises et de petites et moyennes entreprises, lorsqu’ils présentent un potentiel d’innovation important, afin d’assurer une commercialisation rapide et efficace et une croissance correspondante. La contribution d’Innosuisse sert à couvrir partiellement ou entièrement aussi bien les coûts directs du projet à la charge de l’entreprise elle-même que les coûts des prestations fournies par des tiers. Innosuisse fixe les critères d’encouragement et les critères déterminant le montant des prestations propres des entreprises dans son ordonnance sur les contributions.39

4Innosuisse peut en outre prévoir des instruments permettant de participer aux coûts d’études destinées à évaluer si les projets des entreprises peuvent être mis en œuvre de manière efficace.40

5Elle encourage tout particulièrement des projets au sens des al. 1, 3, 3bis, 3ter et 4 qui apportent une contribution à l’utilisation durable des ressources.41

6Les projets encouragés doivent respecter les principes de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques. Les sanctions et l’obligation d’informer au sens de l’art. 12, al. 2 à 4, s’appliquent aux infractions.

Historique et notes (12)
  1. RS 420.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20 Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science

1Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l’entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d’information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d’en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.

2Elle peut encourager la création et le développement d’entreprises fondées sur la science:

a.
par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs;
b.
par des mesures destinées à faciliter l’accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d’internationalisation ou à des salons internationaux;
c.
par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises;
d.
par des offres d’information et de conseil.

3Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l’al. 2, let. a, au moyen d’une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20a Encouragement de personnes hautement qualifiées

1Innosuisse peut soutenir des personnes hautement qualifiées issues d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles, d’établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ou de petites et moyennes entreprises dans l’acquisition de compétences en matière d’innovation.

2À cet effet, elle peut allouer à ces personnes des contributions leur permettant:

a.
de réaliser des études de faisabilité ou des projets analogues;
b.
de participer à des programmes de formation continue;
c.
d’effectuer des séjours d’immersion pour promouvoir les échanges entre la science et la pratique.

3Les contributions peuvent être versées aux personnes hautement qualifiées pour couvrir les coûts directs de projet, droits de participation ou frais de subsistance, ou, s’agissant des séjours d’immersion, à leur employeur pour couvrir les coûts de maintien du salaire. Elles peuvent aussi être allouées sous la forme de bourses ou de prêts sans intérêt.

4Les contributions ne sont allouées que si l’objectif d’encouragement visé ne peut être atteint dans le cadre d’un projet d’innovation au sens de l’art. 19 ou au moyen d’une mesure au sens de l’art. 20, al. 1 ou 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 21 Encouragement du transfert de savoir et de technologieet de la diffusion d’information

1Innosuisse peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie:

a.
par l’encouragement de la mise en réseau des acteurs de l’innovation fondée sur la science, afin de favoriser l’émergence de projets d’innovation;
b.
par des mesures destinées à renforcer la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises, telles que le mentorat dans le domaine de l’innovation, des offres de formation continue ou la mise à disposition de plateformes d’échanges;
c.
par des mesures de soutien à l’éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle;
d.
par des mesures de coordination ou de formation dans le cadre de la réalisation de projets d’innovation au sens de l’art. 19.

2Elle peut désigner les prestataires du mentorat au sens de l’al. 1, let. b, au moyen d’une procédure de sélection et établir une liste publique des prestataires à disposition.

3Elle peut promouvoir, dans son domaine de compétence, l’information sur les possibilités d’encouragement aux niveaux national et international et sur le dépôt des demandes, notamment par des contributions à des tiers qui proposent de telles offres d’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22 Coopération internationale en matière d’innovation

1Innosuisse peut encourager la coopération internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.

2Elle peut, dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, établir des coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères.

3Elle peut participer à des activités d’encouragement au sens de l’art. 28, al. 2, let. c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22a Coopération avec d’autres organes de recherche

1Dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, Innosuisse peut mettre en œuvre des mesures d’encouragement conjointement avec d’autres organes de recherche.

2Les parties concernées arrêtent dans des règlements communs les modalités de la mise en œuvre et les conditions applicables à l’encouragement

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 23 Compensation des coûts de recherche indirects

1Dans le cadre de ses activités d’encouragement, Innosuisse alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en-dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead).

1bisS’il est prévu de fixer pour les centres de compétences technologiques soutenus par la Confédération (art. 15, al. 3, let. c) un taux maximal de contribution supérieur à celui appliqué aux autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, le Conseil fédéral soumet au Parlement une proposition en ce sens au moyen du plafond de dépenses visé à l’art. 36, let. c.48

2Au surplus, le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.49

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 25 Poursuite pénale

Les infractions au sens de l’art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions52 commises dans le domaine de l’encouragement de l’innovation sont sanctionnées par le DEFR conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53.

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. RS 313.0

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