Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Buts

Par la présente loi, la Confédération poursuit les buts suivants:

a.
encourager la recherche scientifique;
b.
encourager l’innovation fondée sur la science;
c.
soutenir l’exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche;
d.
veiller à la coordination des organes de recherche;
e.
assurer l’utilisation rationnelle et efficace des fonds affectés à la recherche scientifique et à l’innovation fondée sur la science.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
recherche scientifique (recherche): la recherche méthodique de connaissances nouvelles; elle englobe notamment:
1.
la recherche fondamentale: recherche dont la première finalité est l’acquisition de connaissances,
2.
la recherche orientée vers les applications: recherche dont la première finalité est de contribuer à la solution de problèmes liés à la pratique;
b.
innovation fondée sur la science (innovation): le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l’économie et la société au moyen de la recherche, en particulier celle orientée vers les applications, et la mise en valeur de ses résultats.

Art. 3 Champ d’application

La présente loi s’applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d’innovation.

Art. 4 Organes de recherche

Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:

a.
les institutions ci-après chargées d’encourager la recherche:
1.
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
2.3
les Académies suisses des sciences, comprenant:
–
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
–
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
–
l’Académie des sciences médicales (ASSM)
–
l’Académie des sciences techniques (ASST)
–
le centre de compétence Science et Cité
–
le centre de compétence TA-SWISS;
b.4
l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c.
les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
1.
les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
2.
les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
3.
les établissements de recherche d’importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d.
l’administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes:
1.
elle fait de la recherche dans le cadre de l’exécution de ses tâches (recherche de l’administration),
2.
elle assume des tâches en matière d’encouragement de la recherche et de l’innovation.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  3. RS 420.2
  4. RS 414.20

Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles

Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l’art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:

a.
leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b.
leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

Art. 6 Principes et tâches

1Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:

a.
la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l’innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques;
b.
la liberté de l’enseignement et le lien étroit entre l’enseignement et la recherche;
c.
l’intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques.

2Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche encouragent:

a.
la relève scientifique;
b.
l’égalité des chances et l’égalité de fait entre hommes et femmes.

3Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche tiennent compte en outre des éléments suivants:

a.
le développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
b.
les activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.

4Dans le cadre de l’encouragement de l’innovation, ils veillent en outre à l’apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d’emploi en Suisse.

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