Art. 9 Tâches et principes d’encouragement généraux
1Les institutions chargées d’encourager la recherche assument des tâches qu’il est judicieux de réaliser dans un cadre d’autonomie scientifique.
2Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3Elles édictent les dispositions nécessaires à l’encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu’ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l’édiction de dispositions d’exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l’approbation du Conseil fédéral.12
4Les institutions chargées d’encourager la recherche accordent un poids particulier à l’encouragement de la recherche fondamentale.
5Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
- a.
- l’indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
- b.
- la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
- c.
- les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).