Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 2 Tâches, principes d’encouragement et contributions des institutions chargées d’encourager la recherche

Chapitre 2 Encouragement

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Tâches et principes d’encouragement généraux

1Les institutions chargées d’encourager la recherche assument des tâches qu’il est judicieux de réaliser dans un cadre d’autonomie scientifique.

2Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.

3Elles édictent les dispositions nécessaires à l’encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu’ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l’édiction de dispositions d’exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l’approbation du Conseil fédéral.12

4Les institutions chargées d’encourager la recherche accordent un poids particulier à l’encouragement de la recherche fondamentale.

5Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:

a.
l’indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b.
la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c.
les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique

1Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l’organe de la Confédération chargé d’encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

2Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:

a.
encourager la recherche dans le cadre des instruments qu’il a définis;
b.
participer aux programmes d’encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l’échelle nationale et internationale;
c.
exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d’encouragement à l’échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d.
assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e.
soutenir des mesures d’exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu’il a soutenues.

3Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d’encouragement. Il encourage principalement:

a.
les projets de recherche d’excellence;
b.
une relève scientifique hautement qualifiée;
c.
les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d.
la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.

4Dans le cadre de ses activités d’encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu’ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.

5Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.

6Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d’assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14

7Le Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l’Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 11 Académies suisses des sciences

1Les Académies suisses des sciences sont l’organe d’encouragement de la Confédération chargé de renforcer la coopération dans toutes les disciplines scientifiques et entre ces dernières et d’ancrer la science dans la société.15

2Elles utilisent notamment aux fins suivantes les contributions fédérales qui leur sont allouées:16

a.
assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation;
b.
renforcer l’exercice d’une responsabilité fondée sur l’éthique dans l’acquisition et l’application des connaissances scientifiques;
c.
contribuer au dialogue entre science et société et promouvoir des études sur les chances et les risques liés aux innovations et aux technologies.

3Les différentes institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, coordonnent leurs activités d’encouragement dans le cadre des Académies suisses des sciences et assurent notamment la coopération avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.17

4Elles encouragent la coopération de scientifiques et d’experts dans des sociétés savantes, des commissions et d’autres formes d’organisation appropriées, et utilisent cette coopération dans la réalisation de leurs tâches.

5Les académies soutiennent la coopération scientifique internationale en encourageant ou en gérant des structures appropriées, notamment des plateformes nationales de coordination et des secrétariats scientifiques de programmes coordonnés sur le plan international et auxquels la Suisse participe.

6Elles peuvent soutenir des bases de données, des systèmes de documentation, des revues scientifiques, des éditions ou des structures analogues qui constituent des infrastructures de recherche utiles au développement de domaines scientifiques en Suisse et qui ne relèvent pas de la compétence du FNS ou des établissements de recherche du domaine des hautes écoles en matière d’encouragement ni ne sont soutenus directement par la Confédération.

6bisAfin d’assurer la continuité de leur encouragement de la recherche, elles peuvent utiliser une partie des contributions de la Confédération pour constituer des capitaux propres sous la forme de réserves. Le niveau de ces réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée aux Académies suisses des sciences pour l’année concernée.18

7Le SEFRI conclut périodiquement une convention de prestations avec les Académies suisses des sciences sur la base des arrêtés financiers votés par l’Assemblée fédérale. Il peut y charger les Académies et les différentes institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, de la réalisation d’évaluations, de la conduite de projets scientifiques, de l’exploitation de structures au sens de l’al. 6 et d’autres tâches spéciales dans le cadre des tâches et des compétences qui leur sont dévolues en vertu des al. 2 à 6.19

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 844; FF 2024 900).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 12 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques; sanctions

1Les institutions chargées d’encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu’elles soutiennent soient menées selon les règles de l’intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques.

2En cas de soupçon fondé de violation de ces règles, elles peuvent, dans le cadre de leurs procédures d’encouragement et de contrôle, demander des informations aux institutions ou aux personnes suisses ou étrangères concernées et transmettre des informations à de telles institutions ou personnes.

3Les institutions chargées d’encourager la recherche prévoient des sanctions administratives dans leur règlement en cas d’infraction à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques en rapport avec l’acquisition ou l’utilisation de leurs contributions. Elles peuvent prévoir une ou plusieurs des sanctions ci-après:

a.
le blâme écrit;
b.
l’avertissement écrit;
c.
la diminution, le gel ou la restitution des contributions;
d.
l’exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.

4Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent porter les infractions et les sanctions à la connaissance de l’institution qui emploie la personne concernée.

5Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions20 commises dans le domaine de l’encouragement de la recherche sont poursuivies par le SEFRI selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21.

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. RS 313.0

Art. 13 Procédure et voies de recours

1Les institutions chargées d’encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)22.

2En cas de procédure d’encouragement transfrontière, l’art. 11b PA s’applique à la notification de décisions à des requérants à l’étranger.

3Le requérant peut former un recours:

a.
pour violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation;
b.
pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu’avec leur accord.

5Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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