Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 1 Coordination autonome

Chapitre 3 Coordination et planification

Art. 40

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40

1Tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa responsabilité ou avec son appui.

2Les organes de recherche coordonnent leurs activités en échangeant des informations à un stade précoce.

3Les institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse68 et l’administration fédérale, dans la mesure où elle assume des tâches d’encouragement de la recherche ou de l’innovation, coordonnent leurs activités en concertant leurs mesures d’encouragement et en coopérant dans le cadre de leurs activités d’encouragement. Elles tiennent compte dans leurs efforts de coordination des exigences de l’enseignement, de la recherche exécutée sans l’aide de la Confédération, de la recherche exécutée à l’étranger et de la coordination au sens de la LEHE69.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 414.20

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