Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Chapitre 2 Encouragement

Art. 7 à 39 · 35 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches et compétences de la Confédération

Art. 7 Tâches

1La Confédération encourage comme suit la recherche et l’innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:

a.
elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b.
elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c.
elle alloue des contributions aux institutions chargées d’encourager la recherche;
d.
elle alloue des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale;
e.
elle développe la recherche de l’administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f.8
elle exploite Innosuisse et prend d’autres mesures en matière d’encouragement de l’innovation;
g.9
elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

2Afin d’asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation, la Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation.

3Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d’encourager la recherche et Innosuisse d’exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d’encouragement thématiques.10

4Il peut confier aux institutions chargées d’encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l’exécution requiert leurs compétences spécifiques.11

Historique et notes (5)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

Art. 8 Conventions de prestations

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l’administration fédérale et avec d’autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.

2Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’unité administrative compétente.

Section 2 Tâches, principes d’encouragement et contributions des institutions chargées d’encourager la recherche

Art. 9 Tâches et principes d’encouragement généraux

1Les institutions chargées d’encourager la recherche assument des tâches qu’il est judicieux de réaliser dans un cadre d’autonomie scientifique.

2Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.

3Elles édictent les dispositions nécessaires à l’encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu’ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l’édiction de dispositions d’exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l’approbation du Conseil fédéral.12

4Les institutions chargées d’encourager la recherche accordent un poids particulier à l’encouragement de la recherche fondamentale.

5Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:

a.
l’indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b.
la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c.
les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique

1Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l’organe de la Confédération chargé d’encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

2Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:

a.
encourager la recherche dans le cadre des instruments qu’il a définis;
b.
participer aux programmes d’encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l’échelle nationale et internationale;
c.
exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d’encouragement à l’échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d.
assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e.
soutenir des mesures d’exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu’il a soutenues.

3Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d’encouragement. Il encourage principalement:

a.
les projets de recherche d’excellence;
b.
une relève scientifique hautement qualifiée;
c.
les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d.
la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.

4Dans le cadre de ses activités d’encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu’ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.

5Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.

6Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d’assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14

7Le Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l’Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 11 Académies suisses des sciences

1Les Académies suisses des sciences sont l’organe d’encouragement de la Confédération chargé de renforcer la coopération dans toutes les disciplines scientifiques et entre ces dernières et d’ancrer la science dans la société.15

2Elles utilisent notamment aux fins suivantes les contributions fédérales qui leur sont allouées:16

a.
assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation;
b.
renforcer l’exercice d’une responsabilité fondée sur l’éthique dans l’acquisition et l’application des connaissances scientifiques;
c.
contribuer au dialogue entre science et société et promouvoir des études sur les chances et les risques liés aux innovations et aux technologies.

3Les différentes institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, coordonnent leurs activités d’encouragement dans le cadre des Académies suisses des sciences et assurent notamment la coopération avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.17

4Elles encouragent la coopération de scientifiques et d’experts dans des sociétés savantes, des commissions et d’autres formes d’organisation appropriées, et utilisent cette coopération dans la réalisation de leurs tâches.

5Les académies soutiennent la coopération scientifique internationale en encourageant ou en gérant des structures appropriées, notamment des plateformes nationales de coordination et des secrétariats scientifiques de programmes coordonnés sur le plan international et auxquels la Suisse participe.

6Elles peuvent soutenir des bases de données, des systèmes de documentation, des revues scientifiques, des éditions ou des structures analogues qui constituent des infrastructures de recherche utiles au développement de domaines scientifiques en Suisse et qui ne relèvent pas de la compétence du FNS ou des établissements de recherche du domaine des hautes écoles en matière d’encouragement ni ne sont soutenus directement par la Confédération.

6bisAfin d’assurer la continuité de leur encouragement de la recherche, elles peuvent utiliser une partie des contributions de la Confédération pour constituer des capitaux propres sous la forme de réserves. Le niveau de ces réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée aux Académies suisses des sciences pour l’année concernée.18

7Le SEFRI conclut périodiquement une convention de prestations avec les Académies suisses des sciences sur la base des arrêtés financiers votés par l’Assemblée fédérale. Il peut y charger les Académies et les différentes institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, de la réalisation d’évaluations, de la conduite de projets scientifiques, de l’exploitation de structures au sens de l’al. 6 et d’autres tâches spéciales dans le cadre des tâches et des compétences qui leur sont dévolues en vertu des al. 2 à 6.19

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 844; FF 2024 900).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 12 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques; sanctions

1Les institutions chargées d’encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu’elles soutiennent soient menées selon les règles de l’intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques.

2En cas de soupçon fondé de violation de ces règles, elles peuvent, dans le cadre de leurs procédures d’encouragement et de contrôle, demander des informations aux institutions ou aux personnes suisses ou étrangères concernées et transmettre des informations à de telles institutions ou personnes.

3Les institutions chargées d’encourager la recherche prévoient des sanctions administratives dans leur règlement en cas d’infraction à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques en rapport avec l’acquisition ou l’utilisation de leurs contributions. Elles peuvent prévoir une ou plusieurs des sanctions ci-après:

a.
le blâme écrit;
b.
l’avertissement écrit;
c.
la diminution, le gel ou la restitution des contributions;
d.
l’exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.

4Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent porter les infractions et les sanctions à la connaissance de l’institution qui emploie la personne concernée.

5Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions20 commises dans le domaine de l’encouragement de la recherche sont poursuivies par le SEFRI selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21.

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. RS 313.0

Art. 13 Procédure et voies de recours

1Les institutions chargées d’encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)22.

2En cas de procédure d’encouragement transfrontière, l’art. 11b PA s’applique à la notification de décisions à des requérants à l’étranger.

3Le requérant peut former un recours:

a.
pour violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation;
b.
pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu’avec leur accord.

5Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration

Art. 14 Réserve en faveur des lois spéciales

Les activités de l’administration fédérale en matière de recherche ou d’encouragement de la recherche sont régies par la présente loi; les dispositions de lois spéciales relatives à la recherche de l’administration sont réservées.

Art. 15 Contributions en faveur d’établissements de recherche d’importance nationale

1Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d’établissements de recherche.

2Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

3Les établissements de recherche visés à l’al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:

a.
infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l’information et de la documentation scientifiques et techniques;
b.
institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c.
centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.

4Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:

a.
accomplir des tâches d’importance nationale qu’il n’est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d’autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b.
obtenir un soutien significatif de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.

5Le montant de la contribution fédérale représente:

a.
pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d’investissement et d’exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b.
pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d’investissement et d’exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c.
pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d’investissement et d’exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.

6Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l’al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d’activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.

7Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.

Art. 16 Recherche de l’administration

1La recherche de l’administration est celle que l’administration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de ses tâches.

2La recherche de l’administration peut comprendre les mesures suivantes:

a.
l’octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle);
b.
l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche;
c.
la réalisation de programmes de recherche propres, notamment en collaboration avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles, les institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse et les autres organismes d’encouragement;
d.
l’allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche.23

3Les institutions de la recherche de l’administration qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l’al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse peuvent également participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.24

4La recherche de l’administration est soumise aux principes définis à l’art. 6, al. 1, let. a et c, 3 et 4.

5Les départements sont compétents en matière de recherche dans leur domaine d’activité respectif.

6Dans le cadre des mesures visées à l’al. 2, let. c et d, les unités administratives compétentes allouent des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead). Le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.25

7Les dispositions sur le financement visées à la section 8 ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 17 Établissements fédéraux de recherche

1La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.

2Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d’efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

3Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière judicieuse.

4Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l’al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

5Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.

6Les établissements fédéraux de recherche peuvent participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.26

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

Section 4 Encouragement de l’innovation

Art. 18 Tâches de la Confédération

1La Confédération peut encourager des projets d’innovation.

2Elle peut également soutenir:

a.27
les mesures visant à développer et à renforcer l’entrepreneuriat fondé sur la science;
b.
les mesures en faveur de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont fondées sur la science;
bbis.28
les mesures visant à encourager les personnes hautement qualifiées dans le domaine de l’innovation;
c.
la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles, les entreprises et la société;
d.29
l’information sur les possibilités d’encouragement aux niveaux national et international.

3La Confédération élabore les bases de l’encouragement de l’innovation.

4Elle assure l’évaluation de ses activités en matière d’encouragement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 19 Encouragement de projets d’innovation

1En tant qu’organe fédéral d’encouragement de l’innovation fondée sur la science au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse30, Innosuisse peut encourager les projets d’innovation qui sont menés par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles (partenaires de recherche) conjointement avec des partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur (partenaires chargés de la mise en valeur).31

1bisLa contribution d’Innosuisse sert à couvrir les coûts de projet directs des partenaires de recherche. Innosuisse peut prévoir dans son ordonnance sur les contributions la possibilité d’allouer également des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur lorsque de telles contributions sont exigées pour une coopération internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.32

2Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies:

a.33
…
b.
une mise en valeur efficace des résultats de la recherche en faveur de l’économie et de la société peut être escomptée;
c.
le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l’encouragement de la Confédération;
d.34
les partenaires chargés de la mise en valeur participent au projet à hauteur de 40 % à 60 % de son coût total direct par des prestations propres ou des prestations en faveur des partenaires de recherche;
e.
le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique.

2bisDans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer au partenaire chargé de la mise en valeur une participation inférieure à 40 % si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet présente des risques de réalisation supérieurs à la moyenne mais simultanément un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne ou de grande utilité sociale;
b.
les résultats escomptés possèdent le potentiel de bénéficier non seulement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais aussi à un grand nombre d’utilisateurs non associés au projet;
c.
le partenaire chargé de la mise en valeur n’est pas en mesure, au moment de l’octroi de la contribution, de contribuer financièrement au projet à la hauteur requise, mais présente un potentiel de mise en valeur des résultats du projet supérieur à la moyenne;
d.
le projet est réalisé dans le cadre d’un programme spécial à durée limitée en vertu de l’art. 7, al. 3.35

2terDans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer une participation supérieure à 60 % de la part du partenaire chargé de la mise en valeur si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet présente de faibles risques de réalisation et simultanément un potentiel de succès économique supérieur à la moyenne pour le partenaire chargé de la mise en œuvre;
b.
la capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur ou les caractéristiques du projet justifient une participation plus élevée, notamment si le partenaire chargé de la mise en valeur ne finance pas lui-même entièrement sa participation parce qu’il reçoit d’autres aides par ailleurs.36

3Elle peut encourager des projets d’innovation qui sont menés par des partenaires de recherche sans partenaire chargé de la mise en valeur lorsque ces projets présentent un potentiel d’innovation important mais n’ayant toutefois pas encore été suffisamment déterminé.37

3bisElle peut encourager des projets d’innovation de jeunes entreprises lorsque les travaux sur le projet sont nécessaires pour préparer ces entreprises à leur première entrée sur le marché. La contribution d’Innosuisse sert à couvrir partiellement ou entièrement aussi bien les coûts directs du projet à la charge de la jeune entreprise elle-même que les coûts des prestations fournies par des tiers. Innosuisse fixe les critères déterminant le montant des prestations propres des jeunes entreprises dans son ordonnance sur les contributions. Ce faisant, elle tient compte notamment des critères visés aux al. 2bis et 2ter.38

3terDans la mesure où les entreprises suisses se voient refuser l’accès aux offres d’encouragement de la Commission européenne destinées aux projets individuels, Innosuisse peut encourager les projets d’innovation de jeunes entreprises et de petites et moyennes entreprises, lorsqu’ils présentent un potentiel d’innovation important, afin d’assurer une commercialisation rapide et efficace et une croissance correspondante. La contribution d’Innosuisse sert à couvrir partiellement ou entièrement aussi bien les coûts directs du projet à la charge de l’entreprise elle-même que les coûts des prestations fournies par des tiers. Innosuisse fixe les critères d’encouragement et les critères déterminant le montant des prestations propres des entreprises dans son ordonnance sur les contributions.39

4Innosuisse peut en outre prévoir des instruments permettant de participer aux coûts d’études destinées à évaluer si les projets des entreprises peuvent être mis en œuvre de manière efficace.40

5Elle encourage tout particulièrement des projets au sens des al. 1, 3, 3bis, 3ter et 4 qui apportent une contribution à l’utilisation durable des ressources.41

6Les projets encouragés doivent respecter les principes de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques. Les sanctions et l’obligation d’informer au sens de l’art. 12, al. 2 à 4, s’appliquent aux infractions.

Historique et notes (12)
  1. RS 420.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20 Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science

1Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l’entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d’information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d’en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.

2Elle peut encourager la création et le développement d’entreprises fondées sur la science:

a.
par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs;
b.
par des mesures destinées à faciliter l’accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d’internationalisation ou à des salons internationaux;
c.
par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises;
d.
par des offres d’information et de conseil.

3Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l’al. 2, let. a, au moyen d’une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20a Encouragement de personnes hautement qualifiées

1Innosuisse peut soutenir des personnes hautement qualifiées issues d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles, d’établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles ou de petites et moyennes entreprises dans l’acquisition de compétences en matière d’innovation.

2À cet effet, elle peut allouer à ces personnes des contributions leur permettant:

a.
de réaliser des études de faisabilité ou des projets analogues;
b.
de participer à des programmes de formation continue;
c.
d’effectuer des séjours d’immersion pour promouvoir les échanges entre la science et la pratique.

3Les contributions peuvent être versées aux personnes hautement qualifiées pour couvrir les coûts directs de projet, droits de participation ou frais de subsistance, ou, s’agissant des séjours d’immersion, à leur employeur pour couvrir les coûts de maintien du salaire. Elles peuvent aussi être allouées sous la forme de bourses ou de prêts sans intérêt.

4Les contributions ne sont allouées que si l’objectif d’encouragement visé ne peut être atteint dans le cadre d’un projet d’innovation au sens de l’art. 19 ou au moyen d’une mesure au sens de l’art. 20, al. 1 ou 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 21 Encouragement du transfert de savoir et de technologieet de la diffusion d’information

1Innosuisse peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie:

a.
par l’encouragement de la mise en réseau des acteurs de l’innovation fondée sur la science, afin de favoriser l’émergence de projets d’innovation;
b.
par des mesures destinées à renforcer la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises, telles que le mentorat dans le domaine de l’innovation, des offres de formation continue ou la mise à disposition de plateformes d’échanges;
c.
par des mesures de soutien à l’éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle;
d.
par des mesures de coordination ou de formation dans le cadre de la réalisation de projets d’innovation au sens de l’art. 19.

2Elle peut désigner les prestataires du mentorat au sens de l’al. 1, let. b, au moyen d’une procédure de sélection et établir une liste publique des prestataires à disposition.

3Elle peut promouvoir, dans son domaine de compétence, l’information sur les possibilités d’encouragement aux niveaux national et international et sur le dépôt des demandes, notamment par des contributions à des tiers qui proposent de telles offres d’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22 Coopération internationale en matière d’innovation

1Innosuisse peut encourager la coopération internationale dans le domaine de l’innovation fondée sur la science.

2Elle peut, dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, établir des coopérations avec des organisations ou des agences d’encouragement étrangères.

3Elle peut participer à des activités d’encouragement au sens de l’art. 28, al. 2, let. c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22a Coopération avec d’autres organes de recherche

1Dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, Innosuisse peut mettre en œuvre des mesures d’encouragement conjointement avec d’autres organes de recherche.

2Les parties concernées arrêtent dans des règlements communs les modalités de la mise en œuvre et les conditions applicables à l’encouragement

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 23 Compensation des coûts de recherche indirects

1Dans le cadre de ses activités d’encouragement, Innosuisse alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en-dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead).

1bisS’il est prévu de fixer pour les centres de compétences technologiques soutenus par la Confédération (art. 15, al. 3, let. c) un taux maximal de contribution supérieur à celui appliqué aux autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, le Conseil fédéral soumet au Parlement une proposition en ce sens au moyen du plafond de dépenses visé à l’art. 36, let. c.48

2Au surplus, le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.49

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 25 Poursuite pénale

Les infractions au sens de l’art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions52 commises dans le domaine de l’encouragement de l’innovation sont sanctionnées par le DEFR conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53.

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. RS 313.0

Section 5 Compétence du Conseil fédéral d’édicter des conditions d’encouragement supplémentaires

Art. 26 Respect de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques

1Le Conseil fédéral peut lier l’octroi d’une aide financière aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:

a.
ils prennent des mesures pour assurer la qualité de la recherche soutenue financièrement par la Confédération;
b.
ils édictent des directives qui obligent les chercheurs de leur institution à respecter les règles d’intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques;
c.
ils peuvent prendre des mesures en cas d’infraction à ces règles et disposent des procédures requises à cet effet.

2Les établissements prennent des mesures en particulier pour les cas suivants:

a.
utilisation des résultats d’une recherche menée par des tiers sans mention de la source;
b.
utilisation de résultats, de données ou de rapports de recherche inventés, contrefaits ou falsifiés par une présentation volontairement contraire à la réalité;
c.
autres formes d’infraction grave aux règles d’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques.

Art. 27 Mise en valeur des résultats de recherches

1Le Conseil fédéral peut lier l’octroi d’une aide financière à un établissement de recherche du domaine des hautes écoles à la condition qu’il présente, pour ses activités de recherche et d’innovation, une stratégie en vue de la mise en valeur du savoir et du transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

2Le Conseil fédéral peut par ailleurs lier l’octroi d’une aide financière à un établissement de recherche du domaine des hautes-écoles à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a.
la propriété intellectuelle ou la possession des droits sur les résultats de la recherche financée grâce à cette aide sont transférées à l’établissement qui emploie le bénéficiaire;
b.
l’établissement prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats de la recherche, notamment leur exploitation commerciale, et à garantir aux inventeurs une part équitable des revenus générés;
c.
le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

3Si un établissement ne prend pas les mesures prévues à l’al. 2, let. b, les inventeurs peuvent exiger d’être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

Section 6 Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation

Art. 28 Objectifs, tâches et compétences

1La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, aussi bien dans l’intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l’intérêt de l’économie, de la société et de l’environnement.

2Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, encourager les activités suivantes:

a.
la participation de la Suisse à la mise en place et à l’exploitation d’installations de recherche internationales et d’infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international;
b.
la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d’encouragement de la recherche et de l’innovation;
c.
la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux;
d.
les autres formes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche et d’innovation.

Art. 29 Contributions et mesures

1Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:

a.
contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d’organisations et de programmes internationaux ou l’utilisation par la Suisse d’installations de recherche internationales;
b.54
contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d’organisations et de programmes internationaux:
1.
établissements de recherche du domaine des hautes écoles,
2.
établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles,
3.
autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche;
c.55
contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d’activités de recherche spécifiques menées à l’étranger en dehors de programmes et d’organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation;
d.56
contributions à des entreprises suisses pour l’élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne;
e.57
contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l’État;
f.58
contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même:
1.
diffusion d’informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d’innovation dans les milieux intéressés en Suisse,
2.
conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l’élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d’innovation;
g.59
…

2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
  5. Anciennement let. d. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).
  6. Anciennement let. e. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

Art. 30 Mandats au FNS

Le Conseil fédéral peut charger le FNS d’accomplir, dans le cadre de ses tâches et de ses compétences techniques, notamment les tâches suivantes:

a.
représentation des intérêts suisses dans des organes internationaux chargés de la conception et de la planification de programmes internationaux d’encouragement auxquels la Suisse participe;
b.
examen de requêtes dans le cadre de programmes auxquels la Suisse participe;
c.
mise en œuvre de mesures nationales d’encouragement destinées à soutenir des mesures d’encouragement de la Confédération sur le plan international;
d.
conclusion de conventions avec des organisations d’encouragement de la recherche d’autres pays dans le cadre des tâches qui lui sont déléguées.

Art. 31 Conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

2Dans le cadre de ces accords, il peut également régler:

a.
le contrôle des finances et l’audit;
b.
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
c.
la protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;
d.
la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;
e.
l’adhésion à des organisations internationales;
ebis.60
l’adhésion à des infrastructures de recherche internationales ayant leur siège à l’étranger régies par le règlement (CE) no 723/200961;
f.
les activités de contrôle exercées par des représentants d’États tiers et par des organisations internationales auprès d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles et d’autres institutions de recherche privées ou publiques concernées en Suisse.

3Les organes de recherche concernés, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsqu’un accord au sens de l’al. 1 touche des tâches qui leur incombent.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 226; FF 2022 1137).
  2. Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), JO L 206 du 8.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1261/2013, JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

Section 7 Parc suisse d’innovation

Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions

1La Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation si celui-ci satisfait aux conditions suivantes:

a.
il répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable;
b.
il est localisé dès le début sur plusieurs sites qui forment un réseau et collaborent avec les hautes écoles, dans le respect de l’équilibre entre les régions;
c.
il ne peut pas être réalisé dans le cadre de l’encouragement ordinaire au sens de l’art. 7, al. 1;
d.
il complète judicieusement l’encouragement ordinaire au sens des sections 2 et 4;
e.
il contribue efficacement à la mise en réseau des activités d’innovation en Suisse sur le plan des institutions et des régions.

2L’Assemblée fédérale autorise par voie d’arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d’un parc suisse d’innovation.

Art. 33 Mesures de soutien et conditions afférentes

1Le soutien de la Confédération au parc suisse d’innovation peut prendre les formes suivantes:

a.
la vente de bien-fonds appropriés appartenant à la Confédération;
b.
la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie sans renonciation aux rentes des droits de superficie;
c.
la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie avec renonciation temporaire aux rentes des droits de superficie;
d.
l’acquisition de bien-fonds appartenant à des tiers;
e.
une combinaison des mesures prévues aux let. a à d;
f.62
d’autres mesures nécessaires au succès des parcs d’innovation qui ne peuvent pas être réalisées dans le cadre de l’encouragement ordinaire au sens de l’art. 7, al. 1, notamment des prêts sans intérêts de durée limitée, d’autres instruments de financement appropriés et des contributions aux charges de fonctionnement de l’institution responsable visée à l’al. 2, let. b.

2Le soutien peut être accordé aux conditions suivantes:

a.
à l’adoption de l’arrêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2, l’affectation des biens-fonds est entièrement compatible avec les exigences en matière de gestion territoriale et de planification des zones relatives à l’affectation des biens-fonds;
b.
la mise en place du parc d’innovation est confiée à une institution de droit privé ou public portée par un large partenariat national et comprenant la participation de plusieurs cantons et d’entreprises privées; sa création prend effet au plus tard à l’adoption de l’arrêté fédéral;
c.
l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation apporte notamment les garanties suivantes:
1.
une mise en place orientée sur le long terme et une exploitation assurée du parc d’innovation,
2.
le respect des dispositions légales s’appliquant aux investisseurs publics et privés en matière de droit des constructions et des soumissions,
3.
une structure d’organisation et de direction claire adaptée à son statut juridique, qui satisfasse aux principes auxquels sont soumis les établissements publics en matière de présentation des comptes, de contrôle financier et de présentation de rapports à l’intention des entités responsables,
4.
une réglementation prévoyant la participation du Conseil des EPF, d’institutions du domaines des EPF et d’autres hautes écoles intéressées aux décisions portant sur des objets qui concernent leurs tâches et leurs intérêts.

3Le parc suisse d’innovation est érigé sur plusieurs sites. Les institutions responsables des différents sites peuvent prévoir différents partenariats au sens de l’al. 2, let. b. Les conditions visées à l’al. 2, let. c, s’appliquent à chacune de ces institutions. Par ailleurs, les institutions responsables des différents sites doivent garantir une mise en réseau suffisante des sites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

Art. 34 Contrat de droit public

1Le Conseil fédéral conclut un contrat de droit public avec l’institution responsable au sens de l’art. 33, al. 2, let. b, en se fondant sur l’arrêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2.

2Ce contrat règle notamment les points suivants:

a.
l’affectation de chaque mesure de soutien de la Confédération;
b.
le montant et la périodicité des remboursements à la Confédération des revenus dégagés par l’institution;
c.
les modalités de la restitution du soutien à la Confédération au cas où le but n’est pas atteint.

Section 8 Financement

Art. 35 Proposition du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:

a.
périodiquement, un message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI);
b.
au besoin, d’autres messages spécifiques relatifs à l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

2Dans ses messages, le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale d’adopter les arrêtés financiers nécessaires.

Art. 36 Ouverture des crédits

L’Assemblée fédérale adopte les arrêtés fédéraux simples ouvrant les plafonds de dépenses et crédits d’engagements pluriannuels suivants:

a.
le plafond de dépenses des contributions destinées aux institutions chargées d’encourager la recherche;
b.
le plafond de dépenses des contributions destinées aux établissements de recherche d’importance nationale;
c.63
le plafond de dépenses pour l’encouragement de l’innovation par Innosuisse;
d.
les crédits d’engagements des contributions destinées à la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation;
e64.
le plafond de dépenses pour les contributions aux charges de fonctionnement de l’institution responsable du parc suisse d’innovation visée à l’art. 33, al. 2, let. b.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

Art. 37 Libération et versement des contributions

1Les contributions allouées aux institutions chargées d’encourager la recherche sont libérées en fonction des plans d’encouragement présentés annuellement par les institutions et approuvés par les services fédéraux compétents (art. 48).

2Les contributions allouées aux établissements de recherche d’importance nationale (art. 15) sont libérées conformément aux décisions et conventions de prestations concernées.

3Les contributions fédérales libérées sont versées conformément à l’art. 23 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions65.

4Les contributions fédérales allouées dans le cadre de la coopération internationale sont libérées et versées conformément aux actes suivants:

a.
les accords internationaux concernés;
b.
les décisions et conventions de prestations concernées.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Section 9 Restitution et remboursement

Art. 38 Restitution en cas de manquement aux obligations

1Les institutions chargées d’encourager la recherche exigent la restitution des moyens alloués s’ils ont été versés à tort ou si le bénéficiaire n’a pas rempli ses obligations malgré une sommation.

2Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où le bailleur de fonds a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.66

2bisSi le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.67

3Les institutions chargées d’encourager la recherche affectent les moyens restitués aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 39 Remboursement en cas de gains et participation au bénéfice

1Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent faire valoir les exigences suivantes:

a.
le remboursement des moyens qu’elles ont alloués, dans la mesure des gains réalisés;
b.
une participation équitable au bénéfice.

2Les institutions chargées d’encourager la recherche affectent les moyens remboursés et les participations aux bénéfices aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels.

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