Art. 53
1Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l’exécution de la présente loi.
2Il consulte auparavant les organes de recherche concernés, ainsi que la Conférence suisse des hautes écoles lorsque ces relevés concernent des bénéficiaires de contributions au sens de la LEHE73 ou le Conseil des EPF lorsqu’ils concernent des bénéficiaires de contributions au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF74.
3Le Conseil fédéral assure l’information sur les projets de recherche et d’innovation de l’administration fédérale et du domaine des EPF, dans la mesure où cette activité entre dans le cadre de l’art. 50.
4Le SEFRI gère une banque de données sur les projets de recherche de l’administration.