Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Section 6 Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation

Chapitre 2 Encouragement

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Objectifs, tâches et compétences

1La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, aussi bien dans l’intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l’intérêt de l’économie, de la société et de l’environnement.

2Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, encourager les activités suivantes:

a.
la participation de la Suisse à la mise en place et à l’exploitation d’installations de recherche internationales et d’infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international;
b.
la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d’encouragement de la recherche et de l’innovation;
c.
la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux;
d.
les autres formes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche et d’innovation.

Art. 29 Contributions et mesures

1Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:

a.
contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d’organisations et de programmes internationaux ou l’utilisation par la Suisse d’installations de recherche internationales;
b.54
contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d’organisations et de programmes internationaux:
1.
établissements de recherche du domaine des hautes écoles,
2.
établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles,
3.
autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche;
c.55
contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d’activités de recherche spécifiques menées à l’étranger en dehors de programmes et d’organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation;
d.56
contributions à des entreprises suisses pour l’élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne;
e.57
contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l’État;
f.58
contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même:
1.
diffusion d’informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d’innovation dans les milieux intéressés en Suisse,
2.
conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l’élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d’innovation;
g.59
…

2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).
  5. Anciennement let. d. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).
  6. Anciennement let. e. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

Art. 30 Mandats au FNS

Le Conseil fédéral peut charger le FNS d’accomplir, dans le cadre de ses tâches et de ses compétences techniques, notamment les tâches suivantes:

a.
représentation des intérêts suisses dans des organes internationaux chargés de la conception et de la planification de programmes internationaux d’encouragement auxquels la Suisse participe;
b.
examen de requêtes dans le cadre de programmes auxquels la Suisse participe;
c.
mise en œuvre de mesures nationales d’encouragement destinées à soutenir des mesures d’encouragement de la Confédération sur le plan international;
d.
conclusion de conventions avec des organisations d’encouragement de la recherche d’autres pays dans le cadre des tâches qui lui sont déléguées.

Art. 31 Conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

2Dans le cadre de ces accords, il peut également régler:

a.
le contrôle des finances et l’audit;
b.
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
c.
la protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;
d.
la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;
e.
l’adhésion à des organisations internationales;
ebis.60
l’adhésion à des infrastructures de recherche internationales ayant leur siège à l’étranger régies par le règlement (CE) no 723/200961;
f.
les activités de contrôle exercées par des représentants d’États tiers et par des organisations internationales auprès d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles et d’autres institutions de recherche privées ou publiques concernées en Suisse.

3Les organes de recherche concernés, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsqu’un accord au sens de l’al. 1 touche des tâches qui leur incombent.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 226; FF 2022 1137).
  2. Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), JO L 206 du 8.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1261/2013, JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

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