Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi

Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Acquisition par filiation

1Est suisse dès sa naissance:

a.
l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
b.
l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.

2L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.

3Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

Art. 2 Droit de cité cantonal et communal

1L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

2Si les père et mère sont de nationalité suisse, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Art. 3 Enfant trouvé

1L’enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.

2Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.

3Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.

Art. 4 Adoption

L’enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.

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