Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Section 1 Naturalisation ordinaire

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité

Art. 9 à 19 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Conditions formelles

1La Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:

a.
il est titulaire d’une autorisation d’établissement;
b.
il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.

2Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.

Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré

1Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:

a.
avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande;
b.
avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.

2La durée de séjour visée à l’al. 1, let. a, s’applique également si l’un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l’une des voies suivantes:

a.
réintégration;
b.
naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.

Art. 11 Conditions matérielles

L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:

a.
son intégration est réussie;
b.
il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c.
il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 12 Critères d’intégration

1Une intégration réussie se manifeste en particulier par:

a.
le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
le respect des valeurs de la Constitution;
c.
l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;
d.
la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et
e.
l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.

2La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.

Art. 13 Procédure de naturalisation

1Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.

2Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

3Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.

4L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation.

Art. 14 Décision cantonale de naturalisation

1L’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.

2L’autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l’octroi de l’autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.

3Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.

Art. 15 Procédure cantonale

1Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

2Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.

Art. 16 Obligation de motiver la décision

1Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.

2Les électeurs ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si celle-ci a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.

Art. 17 Protection de la sphère privée

1Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.

2Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:

a.
nationalité du requérant;
b.
durée du séjour;
c.
informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration.

3Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.

Art. 18 Durée de séjour cantonal et communal

1La législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.

2Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12.

Art. 19 Droit de cité d’honneur

L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.

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