Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1 Acquisition par filiation

1Est suisse dès sa naissance:

a.
l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
b.
l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.

2L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.

3Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

Art. 2 Droit de cité cantonal et communal

1L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

2Si les père et mère sont de nationalité suisse, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Art. 3 Enfant trouvé

1L’enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.

2Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.

3Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.

Art. 4 Adoption

L’enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.

Chapitre 2 Perte par le seul effet de la loi

Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation

Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne ainsi apatride.

Art. 6 Perte par adoption

1L’enfant suisse mineur adopté par un étranger perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.

2L’enfant ne perd pas la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.

3Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée nulle et non avenue.

Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l’étranger

1L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans s’il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu’à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s’est annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu’il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

2Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al. 1 perdent également la nationalité suisse.

3Est notamment considérée comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d’identité.

4Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s’annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l’al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d’un an à partir du jour où l’empêchement a pris fin.

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