Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Titre 6 Dispositions finales

Art. 50 à 51a · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Non-rétroactivité

1L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit.

2Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire

1L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

2L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des liens étroits avec la Suisse.

3L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2.

4L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.

5Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.

Art. 51a Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2016

Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mais pas encore 35 ans et remplissent les conditions fixées à l’art. 24a, disposent de cinq ans après l’entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.8

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 739 1253).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2019, publié le 9 juil. 2019 (RO 2019 2103).

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