Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Chapitre 2 Perte par décision de l’autorité

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Libération

Art. 37 Demande de libération et décision

1Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne séjourne pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art. 31 s’applique par analogie.

2La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.

3Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.

Art. 38 Enfants compris dans la libération

1Les enfants mineurs sont compris dans la libération aux conditions suivantes:

a.
ils sont soumis à l’autorité parentale des requérants;
b.
ils ne séjournent pas en Suisse;
c.
ils ont une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une.

2Les enfants mineurs de plus de 16 ans sont compris dans la libération s’ils y consentent par écrit.

Art. 39 Acte de libération

1Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

2Le SEM fait notifier l’acte et informe le canton de la notification.

3Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtienne la nationalité étrangère promise.

4Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.

Art. 40 Émoluments

Les cantons peuvent percevoir un émolument couvrant les frais d’examen d’une demande de libération.

Art. 41 Droits de cité multiples

1Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d’origine de son choix.

2Lorsqu’un canton d’origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.

3Le canton qui a statué sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine.

Section 2 Retrait

Art. 42

Le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.

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