Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Section 2 Naturalisation facilitée

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité

Art. 20 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Conditions matérielles

1Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.

2La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

3Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.

Art. 21 Conjoint d’un citoyen suisse

1Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b.
il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.

2Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aussi former une telle demande s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b.
il a des liens étroits avec la Suisse.

3Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l’une des voies suivantes:

a.
réintégration;
b.
naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.

4La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d’acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.

Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur

1Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.

2La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l’erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

Art. 23 Enfant apatride

1Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.

2Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.

3L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.

Art. 24 Enfant d’une personne naturalisée

1L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n’a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande.

2L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.

Art. 24a Étrangers de la troisième génération

1L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse;
b.
l’un de ses parents au moins a acquis une autorisation d’établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse;
c.
il est né en Suisse;
d.
il est titulaire d’une autorisation d’établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.

2La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

3L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 739 1253).

Art. 25 Compétence et procédure

1Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d’approuver la demande.

2Le Conseil fédéral règle la procédure.

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